Cour d'appel de Nouméa, 31 mai 2021, 20/001401

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date31 mai 2021
Docket Number20/001401
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute :148

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 31 Mai 2021

Chambre Civile




Numéro R.G. : No RG 20/00140 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q5R

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/01095)

Saisine de la cour : 14 Avril 2020


APPELANT

S.A.R.L. MENUISERIE DE LA BAIE prise en la personne en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social: [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [U] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [X] et Mme [U] [M] épouse [X] sont propriétaires d'une villa sise à [Adresse 4], dans laquelle ils ont entrepris des travaux de rénovation.

Ils ont fait appel à la Société MENUISERIE DE LA BAIE afin de procéder à la dépose et à l'évacuation du parquet existant et à la fourniture et la pose d'un nouveau parquet.

La Société MENUISERIE DE LA BAIE a procédé aux travaux courant 2013 et a établi une facture le 14 octobre 2013, d'un montant de 2 200 470 FCFP.

Constatant que le parquet s'affaissait sous les pas et que les meubles bougeaient lorsqu'une personne se déplaçait dans la pièce, les époux [X] signalaient ces désordres à la Société MENUISERIE DE LA BAIE qui dépêchait sur place les services d'un sous-traitant, M. [B] exerçant sous l'enseigne AMBIANCE PARQUET.

Selon constat d'huissier en date du 02 février 2017, les époux [X] ont fait constater les désordres.

Par acte du 24 mars 2017, les époux [X] ont assigné la Société MENUISERIE DE LA BAIE devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 03 mai 2017, M. [G] a été désigné en qualité d'Expert et a rendu son rapport le 15 décembre 2017.
Par jugement en date 02 mars 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- Condamné la Société MENUISERIE DE LA BAIE à payer à M. [X] et à Mme [M] épouse [X] :
* la somme de HUIT CENT TRENTE MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN (830.421) FCFP à titre de dommages et intérêts pour la...

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