Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 28 avril 2011, 09/00102

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 avril 2011
Docket Number09/00102
CourtCour d'appel de Papeete (France)

No 254

RG 102/ SOC/ 09


Copie exécutoire délivrée à Me Lau
le 03. 05. 2011


Copie authentique délivrée à :
- Me Aureille
le 03. 05. 2011


REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale


Audience du 28 avril 2011


Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

L'Association Eglise Adventiste du 7ème Jour, dont le siège social est sis 55 Cours de l'Union Sacrée, BP 95-98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal ;

Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 09/ 00025 avec transmission du dossier le 26 février 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 13 mars 2009, sous le numéro de rôle 102/ SOC/ 09, ensuite d'un jugement no 09/ 00027 rendu par le Tribunal du travail de Papeete le 16 février 2009 ;

Représentée par Me Raoulx AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur Charles Y..., né le 9 décembre 1958 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant ...-98713 Papeete ;

Intimé ;

Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 février 2011, devant M. SELMES, Président de chambre,
Mme TEHEIURA et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Charles Y...a été engagé au mois de mars 1986 par l'association « Eglise adventiste du 7ème jour » en qualité d'employé administratif.

Il est devenu pasteur de l'Eglise adventiste du 7ème jour.

Par arrêté du 5 septembre 1995, le ministre de l'Education de la Jeunesse et des Sports l'a nommé en qualité de délégué annuel du second degré et affecté au collège adventiste du Pic Vert sur un poste de professeur de musique.

Le 1er août 1999, le conseil d'administration de la mission adventiste l'a nommé principal du collège TIARAMA.

Par contrat d'enseignement provisoire du 24 décembre 2002, il a été recruté par l'Etat en qualité de maître contractuel du second degré pour exercer les fonctions de professeur de musique au collège adventiste TIARAMA.

Il a refusé de signer le contrat de chef d'établissement du second degré daté du 20 novembre 2006 modifiant ses conditions de travail et notamment sa rémunération que lui a proposé l'association « Eglise adventiste du 7ème jour ».

Par lettre du 4 mai 2007, celle-ci l'a informé de ce que le conseil d'administration de la mission avait décidé de lui retirer ses fonctions de principal du collège TIARAMA à compter de la fin de l'année scolaire 2006-2007 aux motifs que « l'exercice à titre principal des fonctions de direction du collège ne permet d'exercer une activité d'enseignant que de façon très partielle sous peine d'un cumul de rémunération irrégulier et préjudiciable ».

Par lettre du 28 juin 2007, elle l'a informé que le conseil d'administration de la mission avait décidé de l'affecter en qualité de pasteur des églises de Bora-Bora et de Maupiti à compter du 1er août 2007.

Par lettre du 24 août 2008, Charles Y...a demandé au directeur des enseignements secondaires sous couvert de la direction des enseignements adventistes et de la direction du collège TIARAMA une prolongation de sa suspension provisoire d'activité jusqu'au 31 décembre 2008.

Par jugement rendu le 12 juin 2008, le tribunal du travail de Papeete s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige résultant de l'exécution du contrat liant Charles Y...à l'association « Eglise adventiste du 7ème jour ».

Par jugement rendu le 16 février 2009, il a :

- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif ;


- alloué à Charles Y...:
* la somme de 4 000 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*la somme de 802 683 FCP, à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* la somme de 4 172 255 FCP, à titre d'arriérés de salaires ;
* la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par déclaration faite au...

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