Cour d'appel de Papeete, 11 août 2011, 262/SOC/09

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number262/SOC/09
Date11 août 2011
CourtCour d'appel de Papeete (France)
No 452

RG 262/ SOC/ 09


Copie exécutoire délivrée à Me EFTIMIE-SPITZ
le 01. 09. 2011


Copie authentique délivrée à
-Me MESTRE
le 01. 09. 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale


Audience du 11 août 2011


Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffière ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Le Conservatoire Artistique de la Polynésie française, établissement public dont le siège social est sis Vallée de Tipaerui, BP 463-98713 Papeete, prise en la personne de son directeur ;

Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 09/ 00046 avec transmission du dossier le 26 mai 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 262/ SOC/ 09, ensuite d'un jugement no 09/ 00082 rendu par le Tribunal du travail de Papeete le 4 mai 2009 ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur Maurice Y..., né le 29 avril 1959 à Avera-Rurutu, de nationalité française, demeurant...-98704 Faa'a Centre ;

Intimé ;

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 juin 2011, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par convention d'établissement du 13 mai 1991, Maurice Y... a été engagé par le conservatoire artistique territorial de la Polynésie française du 28 janvier 1991 au 21 juin 1991 en qualité de vacataire ayant pour mission d'assurer la fonction d'animateur d'arts traditionnels.

Par décision du 18 septembre 1991, il a été engagé par le conservatoire artistique territorial de la Polynésie française à compter du 1er septembre 1991 pour une durée indéterminée en qualité d'animateur d'art traditionnel.

Il a obtenu le 29 septembre 2000 le diplôme de fin d'études du conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle.

Un protocole d'accord de fin de conflit collectif de travail signé le 17 mars 2005 lui accorde l'accès par promotion interne à la catégorie 3 prévue par l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française.

Par lettre du 28 octobre 2005, il a, en vain, sollicité son reclassement en catégorie 2.

Par requête déposée le 22 mai 2006, il a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir son classement en catégorie 1 et subsidiairement, en catégorie 2.

Par jugement rendu le 4 mai 2009, le tribunal du travail de Papeete a :

- dit que Maurice Y... doit être classé en catégorie 3 groupe 5 de l'annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française à compter du 29 septembre 2000 ;
- dit que le conservatoire artistique de la Polynésie française doit verser à Maurice Y... la somme de 6 290 468 FCP, au titre des arriérés de salaires ;
- rejeté les autres demandes formées par Maurice Y... ;
- mis les dépens à la charge du conservatoire artistique de la Polynésie française.

Par déclarations faites au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 mai 2009, Maurice Y... et le conservatoire artistique de la Polynésie française ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 10 juillet 2009, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures d'appel.

Maurice Y... demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 4 mai 2009, sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 6 290 468 FCP ;


- le classer à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 1 échelon 5 de l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois et lui allouer la somme de 25 664 572 FCP, au titre des rappels de salaires complémentaires au 31 décembre 2010 ;
- subsidiairement, le classer à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 2 échelon 5 de l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois et lui allouer la somme de 14 769 888 FCP, au titre des rappels de salaires complémentaires au 31 décembre 2010 ;
- plus subsidiairement, le classer à compter du 29...

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