Cour d'appel de Papeete, 6 octobre 2011, 290/COM/10

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number290/COM/10
Date06 octobre 2011
CourtCour d'appel de Papeete (France)



No 548

RG 290/ COM/ 10


Copies exécutoires
délivrées à
Mes Usang et
H. Auclair
le 31. 10. 2011.




REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale


Audience du 6 octobre 2011


Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Sa Fiumarella, société anonyme, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le numéro 1540- B, dont le siège social est situé dans la zone industrielle de la Punaruu, BP 380 884-98718 Punaauia, représentée par son président Monsieur Bernard Z... ;

Appelante par requête en date du 29 mai 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 30 du même mois, sous le numéro de rôle 07/ 00290, ensuite d'un jugement no 305-214 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Papeete le 14 mai 2007 ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

La Sarl Boyer Entreprise, au capital de 15. 000. 000 FCFP, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le no 7164- B, dont le siège social est situé à Papeete dans la zone industrielle de Tipaerui, représentée par son gérant M. Laurent X... ;

Intimée ;

Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2011, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;


Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu la requête d'appel de la SA FIUMARELLA enregistrée le 30 mai 2007 portant constitution de Maître USANG, avocat, à l'égard du jugement rendu le 14 mai 2007 par lequel le Tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- condamné la société FIUMARELLA à verser à la société BOYER les sommes suivantes :
. 39 224 193 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2003 ;
. 1 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts ;
. 500 000 XPF par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la société FIUMARELLA aux dépens.

Vu l'assignation devant la cour délivrée le 11 juin 2007 au gérant de la S. A. R. L. BOYER portant signification de la requête d'appel ;

Vu la constitution de Maître HERRMANN-AUCLAIR, avocat, pour le compte de la S. A. R. L. BOYER reçue au greffe de la cour le 13 juin 2007 ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la cour :

1o) la SA FIUMARELLA, appelante, dans sa requête enregistrée le 30 mai 2007 et dans ses conclusions visées les 1er août 2008, 15 mai 2009, 26 février 2010, 26 mars 2010 et 29 avril 2011, de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger que le contrat de sous-traitance en date du 23 février 2001 ne constitue pas un marché à forfait au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil ;

- dire et juger la société FIUMARELLA libérée de toutes ses obligations à l'égard de la société BOYER dans le règlement du marché portant sur la réalisation des fondations profondes de l'immeuble de la SCI AORAI place de la Cathédrale ;

- dire et juger que la société BOYER ne saurait donc lui demander le paiement de la somme de 39 224 193 XPF au titre de travaux qu'elle n'a pas exécutés ;

- condamner la S. A. R. L. BOYER à lui payer la somme de 45 026 044 XPF au titre des pénalités pour le retard dans les tranches 1 et 2 ;

- enjoindre à l'entreprise BOYER de justifier de l'acceptation préalable du devis par l'entreprise FIUMARELLA ;

Si nécessaire et par arrêt avant dire droit, désigner un expert avec mission d'usage en la matière et notamment d'évaluer et chiffrer le montant des travaux exécutés par la société BOYER conformément à l'article 3. 5 du cahier des charges en fonction de ce qui a été réellement réalisé à partir des fiches de contrôle et des fiches de battage par référence à la décomposition du prix prévu au contrat ;

Subsidiairement, condamner la S. A. R. L. BOYER à lui payer la somme de 45 837 398 XPF à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la S. A. R. L. BOYER de toutes ses demandes ;

- la condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 550 000 XPF au titre des frais irrépétibles.

2o) la S. A. R. L. BOYER ENTREPRISE, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées les 17 janvier 2008, 16 janvier 2009, 25 septembre 2009 et 17 février 2011, de :

- déclarer la SA FIUMARELLA mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- recevoir la S. A. R. L. BOYER en son appel incident ;

- réformer le jugement entrepris dans la mesure utile ;

- condamner la SA FIUMARELLA à lui payer :
. la somme de 6 613 205 XPF au titre des travaux supplémentaires ;
. la somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive ;
. la somme de 660 000 XPF pour frais non répétibles ;

- le confirmer pour le surplus ;

- débouter la SA FIUMARELLA de sa demande en paiement de 45 026 044 XPF au titre des pénalités de retard ;

- condamner la SA FIUMARELLA aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2011 ;

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la cour se réfère expressément, étant rappelé que :

Le présent litige se rapporte à la construction d'un immeuble de six étages dénommé Aorai situé place de la Cathédrale à Papeete. La SA FIUMARELLA s'est vue confier par le maître d'ouvrage, la SCI AORAI, la réalisation de travaux comprenant quinze lots, faisant l'objet d'un marché établi le 2 février 2001. Par contrat en date du 23 février 2001, FIUMARELLA a sous-traité à l'entreprise BOYER la réalisation des fondations profondes de l'immeuble, les opérations devant être réalisées en deux tranches, pour un prix total global et forfaitaire de 180 648 986 XPF TTC. Selon un décompte adressé le 30 octobre 2003 par BOYER à FIUMARELLA, le prix des travaux sous-traités s'est élevé à 182 285 731 XPF TTC, dont 133 071 538 XPF avaient été payés, soit un reliquat de 49 214 193 XPF. FIUMARELLA ayant réglé 10 000 000 XPF le 7 novembre 2003, BOYER l'a mise en demeure le 19 novembre 2003 de payer le solde d'un montant de 39 224 193 XPF. FIUMARELLA a refusé de s'en acquitter en indiquant, par courrier du 24 novembre 2003, que les situations ayant donné lieu à règlements successifs avaient été établies suivant un projet rectifié tenant compte...

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