Cour d'appel de Papeete, 22 septembre 2011, 130/CIV/09

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number130/CIV/09
Date22 septembre 2011
CourtCour d'appel de Papeete (France)


No 531

RG 130/CIV/09


Copie exécutoire délivrée à Me Michel le 23.11.11.


Copie authentique délivrée à Me Outin
le 23.11.11.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile


Audience du 22 septembre 2011


Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Le Centre Hospitalier de la Polynésie française, établissement public de la Polynésie française, dont le siège est sis Avenue Georges Clémenceau à Papeete, BP 1640 - 98713 Papeete, représenté par son Directeur en exercice ;

Appelant par requête en date du 23 mars 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 24 mars 2009, sous le numéro de rôle 130/CIV/09, ensuite d'un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 16 mars 2009 ;

Représenté par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

La Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est sis 74 rue Louis Blanc à Lyon 69456 Cédex 06 ;

Intimée ;

Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 30 juin 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;


A R R E T,

Les faits et la procédure :

Le Centre Hospitalier de la Polynésie française a souscrit, dans le cadre d'un marché sur appel d'offres ouvert, passé en application des articles 19 à 25 du Code des Marchés Publics, auprès de la SHAM (Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) un marché d'assurance no 70/2001, à effet au 29 août 2001.

Le marché a été renouvelé deux fois, par l'effet de deux avenants, no001 et no002.

Par l'effet de l'avenant no 002 au marché no70/2001, le marché a été renouvelé du 29août 2002 jusqu'au 29 août 2004.

Le Centre Hospitalier de la Polynésie française a décidé, à la dernière échéance, de ne plus renouveler le contrat d'assurance souscrit auprès de la SHAM et à compter du 29 août 2004 est devenu son propre assureur.

Après le 29 août 2004, le Centre Hospitalier de la Polynésie française a déclaré plusieurs sinistres auprès de la SHAM, pour des accidents médicaux survenus en cours de validité du contrat, mais ayant donné lieu à des réclamations de la part des victimes après sa résiliation.

Ainsi, l'époux de Madame Z..., décédée le 13 décembre 2004, après avoir été hospitalisée du 17 août 2004 jusqu'au 31 octobre 2004, a recherché la responsabilité du Centre Hospitalier de la Polynésie française en l'assignant aux fins d'expertise devant le Tribunal administratif de PAPEETE, par requête en date du 29 décembre 2004.

Le Centre Hospitalier de la Polynésie française a déclaré le sinistre à la SHAM qui a refusé sa garantie au motif que la réclamation de la victime était postérieure à l'échéance du contrat.

Par requête du 8 juillet 2005 et assignation à parquet du 4 juillet 2005 le Centre Hospitalier de Polynésie française a fait citer la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à comparaître devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'entendre :

- déclarer non écrites les stipulations du contrat en responsabilité civile de la SHAM stipulant que la garantie n'est due par l'assureur que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat,
- condamner cette dernière à la garantir et le relever indemne des conséquences pécuniaires pouvant lui incomber à la suite de la réclamation formée par Yves Z... devant le tribunal administratif,
- dire et juger que la SHAM est tenue de prendre en charge sa défense et de lui verser à ce titre une provision de 500 000 F CFP,
- condamner la SHAM à lui verser la somme de 330 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 20 mai 2008 le tribunal administratif a rejeté la requête formée par Yves Z... contre le Centre Hospitalier de la Polynésie française.



Ce dernier a maintenu sa demande motif pris du refus de la SHAM de prendre en charge sa défense et la possibilité d'un appel de Yves Z... devant la cour d'appel administrative de Paris.

La SHAM...

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