Cour d'appel de Papeete, 26 mai 2016, 14/005641

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/005641
Date26 mai 2016
CourtCour d'appel de Papeete (France)




No 54



CT

____________



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Piriou,

le 26.05.2016.





Copie authentique délivrée à :

- Me P. Houssen,

le 26.05.2016.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 26 mai 2016





RG 14/00564 ;



Décision déférée à la Cour : jugement no 14/00176, Rg No F 13/00143, du Tribunal du travail de Papeete du 23 octobre 2014 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le no 14/00108 le 30 octobre 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 30 octobre 2014 ;



Appelant :



Monsieur S... X..., né le [...] à Calvados, de nationalité française, demeurant [...] ,[...] ;



Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;



Intimée :



La Société Qbe Insurance Limited, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no 9365 B, dont le siège social est sis [...] , prise en la personne de son gérant ;



Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 12 février 2016 ;



Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 mars 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme LEVY, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.







A R R E T,



Par jugement rendu le 23 octobre 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :

- rejeté les demandes formées par S... X... afin d'obtenir la requalification de sa mise à la retraite par la société QBE Insurance Limited en licenciement nul ainsi que l'indemnisation de ce licenciement ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- mis les dépens à la charge de S... X....



Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 30 octobre 2014, S... X... a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Il demande à la cour de :

- qualifier la mise à la retraite de licenciement nul ;

- lui allouer :

* la somme de 2 869 625 FCP, à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

* la somme de 12 210 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* la somme de 5 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire ;

* la prime de résultat prorata temporis au titre de l'exercice 2013 ;

* la somme de 550 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- surseoir à statuer sur la demande relative à la prime de résultat ;

- enjoindre à la société QBE Insurance Limited de :

• « communiquer

les modalités de calcul de la prime de résultat à laquelle il pourrait prétendre au titre de l'exercice 2013, le cas échéant, prorata temporis »

• « justifier et

produire aux débats l'intégralité des pièces justifiant le paiement ou le défaut de paiement de cette prime aux autres salariés, notamment aux cadres, en 2014, au titre de l'exercice 2013 »

• « produire aux débats les bulletins de salaire des cadres ayant touché, courant 2014, la prime de résultat de l'exercice 2013 »

• « en indiquer les modalités de calcul et de versement »

• « indiquer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles tel cadre ou salarié ne l'aurait pas perçu, et

produire les pièces justificatives de la privation de ladite prime ».



Il soutient que l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française impose, pour la mise à la retraite d'un salarié, trois conditions cumulatives : être âgé de 60 ans au moins, une durée d'assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite et une retraite au taux plein de la tranche dite A ; qu' « il n'est donc pas suffisant que le salarié réunisse les conditions d'âge et de durée d'assurance, il faut encore que celle-là permette la liquidation de ses droits à la retraite au taux plein de ladite tranche A » ; qu'en application des dispositions de l'article 4 de la délibération no 87-11 AT du 29 janvier 1987, modifiées par la délibération no 2002-128 APF du 26 septembre 2002, « la condition de durée d'assurance, nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein de la tranche dite « A », doit s'entendre de 35 années pleines de cotisations, à défaut de quoi le salarié mis à la retraite ne perçoit pas une pension pleine mais une pension prorata temporis » ; que son contrat de travail ayant pris fin le 15 juin 2013, au 1er juillet 2013, il « bénéficiait de droits à la retraite correspondant à 272 mois cotisés déterminant une pension de base, de la tranche dite «A», d'un montant de 111 384 CFP » alors qu' « au taux plein de la tranche «A», sa pension mensuelle de retraite s'établirait à 243 400 CFP » ; qu'il « touche une pension de retraite CPS d'un montant de 111.384 F CFP qui, cumulée, avec sa pension de retraite métropolitaine de 424.04 € soit 50 601 F CFP, détermine une retraite de 173 369 F CFP » ; que «l'article LP 1223-8, relatif au régime de coordination a simplement pour finalité de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies hors Polynésie Française pour le calcul de la durée d'assurance » mais non pas pour celui de la pension de retraite et qu' « il ne suffit pas que le cumul, résultant des accords de coordination, permette d'atteindre les 35 annuités, encore faut-il que cette conjonction permette au salarié concerné de bénéficier, selon la formule expresse du texte, dénué d'ambiguïté, de l'article LP 1223-6-1, la « liquidation des droits à la retraite au taux plein de la tranche dite A » ; qu'il a mis en œuvre le régime de coordination ; qu'il « ne bénéficie pas du taux plein

même...

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