Cour d'appel de Papeete, 30 mars 2017, 16/000208

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/000208
Date30 mars 2017
CourtCour d'appel de Papeete (France)


No 48

CT
____________

Copies authentiques
délivrées à :
- Te Fare Tauhiti Nui,
- Polynésie française,
- Me E. Spitz,
le 30.03.2017.REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale
Audience du 30 mars 2017
RG 16/00020 ;

Décision déférée à la Cour : jugement no 16/00050, rg no F 15/00054 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 février 2016 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le no 16/00018 le 3 mars 2016, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 11 mars 2016 ;

Appelante :
L' Epa Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture, établissement public administratif dont le siège social est sis [...] ;
Ayant conclu ;

Intimé :
Monsieur G... L... C..., né le [...] à Merville Nord, de nationalité française, [...] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :
La Polynésie française venant aux droits de l'Epic Heiva Nui, [...] ;
Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 2 septembre 2016 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

A R R E T,

Par jugement rendu le 25 février 2016 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
- annulé la convention de rupture amiable du 14 septembre 2012 ;
- dit que le contrat liant G... C... à l'EPIC Heiva Nui a été transféré de plein droit à l'EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture;
- condamné in solidum la Polynésie française et l'EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture à payer à G... C... la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné in solidum la Polynésie française et l'EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture aux dépens.

Par déclarations enregistrées au greffe du tribunal du travail les 3 et 7 mars 2016, l'EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture et la Polynésie française ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 13 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

L'EPA Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture demande à la cour de:
- annuler le jugement attaqué ;
- dire que le principe posé par l'article Lp. 1212-5 du code du travail n'est pas applicable au contrat de travail ;
- dire que la convention de rupture amiable du contrat de travail est valable.

En s'associant aux écritures de la Polynésie française, il affirme que «l'article Lp 1212-5 du code du travail ne s'applique pas à l'administration de la Polynésie française, les dispositions en vigueur au moment de la dissolution de l'E.P.I.C HEIVA NUI étant identiques à celles en vigueur au moment de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat antérieure à l'applicabilité de la directive no 77/187/CE du 14 février 1977» ; que « ce n'est que parce que la CJCE a considéré que la directive européenne s'appliquait à partir du moment où il y avait transfert de l'identité matérielle de l'activité et non transfert de l'identité juridique que les juridictions nationales ont été contraintes d'opérer un revirement de jurisprudence, ce qu'elles ont reconnu expressément dans leurs décisions, créant ainsi une exception à la jurisprudence Berkani » ; qu'« une telle exception à la jurisprudence Angaut Krasa n'est pas justifiable en Polynésie française, à moins de dénier le statut de pays associé dont jouit la Polynésie française au sein de l'Union européenne, statut qui rend inopposable à la Polynésie française les directives et les règlements européens » ; que, même dans l'hypothèse où l'article Lp. 1212-5 du code du travail serait opposable à l'administration de la Polynésie française, le conseil d'Etat « laisse la possibilité à l'administration de ne pas proposer le transfert en l'état du contrat de travail mais de proposer uniquement un contrat de droit public compatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ; que « c'est exactement ce que la Polynésie française a fait en proposant soit un contrat de droit public d'agent non titulaire à durée déterminée, soit l'intégration en catégorie D
» ; que « la Polynésie française, par mesure de bienveillance, a préféré proposer aux agents refusant sa proposition de contrat de droit public, une indemnité de départ volontaire supérieure à l'indemnité de licenciement prévue par le code du travail » et que, « quand bien même l'intéressé justifierait son refus d'accepter la proposition de contrat de droit public par l'absence de reprise des clauses substantielles de son contrat de travail, il n'appartient qu'aux juridictions administratives d'être saisies de sa contestation ».

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