Cour d'appel de Papeete, 20 décembre 2017, 17/000257

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number17/000257
Date20 décembre 2017
CourtCour d'appel de Papeete (France)
No 27



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Copie exécutoire délivrée à Me Jacquet
le 20.12.2017


Copie authentique délivrée à la Polynésie française
le 20.12.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE


ORDONNANCE DE TAXE


RG 17/00025

Rendue le 20 décembre 2017 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;

Décision déférée à la Cour : Certificats de vérification des dépens no 13/2017, no 14/2017, no 15/2017, no 16/2017 établis par le directeur de greffe de la cour d'appel de Papeete en date du 12 septembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2017 ;

Demanderesse :

La Polynésie française, représentée par son Président, Monsieur F... D..., [...] ;

Comparante et concluante en la personne de M. Y... I... ;

Défendeur :

Maître Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete, dont le siège social est sis [...] ;

Concluant ;

O R D O N N A N C E,

Aux termes de quatre arrêts en date du 31 mai 2007, la cour d'appel de Papeete condamnait la Polynésie française à verser aux héritiers de K... G... et R... C..., à titre d'indemnité d'expropriation et de remploi, les sommes de 147.479.370 francs CFP, 25.381.305 francs CFP, 62.413.270 francs CFP et 1.388.025 francs CFP. La Polynésie française était de surcroît condamnée aux dépens.

Me Thierry JACQUET qui exposait que la part revenant à ses clients, les héritiers de Mme K... G..., s'élevait à un tiers des indemnités précitées, sollicitait du directeur de greffe de la cour la vérification des dépens que celui-ci, suivant quatre certificats en date du 12 septembre 2017, fixait respectivement aux sommes de 87.443 francs CFP, 27.127 francs CFP, 45.726 francs CFP et 15.215 francs CFP.




Suivant requête déposée le 2 novembre 2017, la Polynésie française contestait la vérification des dépens et demandait en conséquence au premier président de la cour d'appel, à titre principal, de constater que l'hypothétique créance dont fait état l'avocat des consorts G..., est soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi no68-1250 du 31 décembre 1968 et se trouve dès lors prescrite depuis au moins le 1er janvier 2014, et à titre subsidiaire, de limiter le total des dépens auxquels il croit pouvoir prétendre à la somme de 142.838 francs CFP. Par ailleurs, la Polynésie française sollicite la condamnation de l'avocat au paiement de la somme de 150.000 francs CFP sur le fondement de...

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