Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011, 10/06805

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/06805
Date21 juin 2011
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2011

(no 219, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06805

Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/16562


APPELANTE

SOCIETE HY-LINE FRANCE SASU prise en la personne de son Président en exercice
ZI de Calouet
22600 LOUDEAC
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS plaidant pour Me Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS, toque : K 10
AK Avocats AARPI



INTIMES

ALSACE JURIS CONSEIL
50 avenue d'Alsace
68000 COLMAR
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 196


SA AXA FRANCE IARD
26, rue Drouot
75458 PARIS
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 196


Maître Claude X...
...
68000 COLMAR
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 196


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport , en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN


ARRET :

- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

Après des négociations ayant échoué en 2006 puis reprises en avril 2007, au vu de l'avis donné par le cabinet d'avocats Alsace Juris Conseil ci-après AJC, la société Hy-Line France, productrice sous la marque Hy-Line de poussins qu'elle élève, filiale de la société de droit allemand EW GROUP, laquelle, désireuse d'augmenter sa capacité annuelle de production, s'était rapprochée d'un groupe concurrent Groupe Amice Soquet, ci-après GAS, lequel vendait des poussins sous la marque Isa Brown en exécution d'un contrat de concession exclusive, a suivant acte du 30 août 2007 racheté pour un prix de 1 090 000 € le fonds de commerce de reproduction de poules pondeuses de GAS, avec acquisition de l'importante clientèle française de Gas et disponibilité immédiate d'une infrastructure de production en état de fonctionnement.

Dès le 3 septembre 2007, la société Hy-Line a reçu une mise en demeure de l'Institut de Sélection Animale ou ISA d'avoir à cesser la diffusion des produits ISA en raison du contrat d'exclusivité conclu entre ISA et GAS, n'ayant le droit ni d'utiliser la marque ISA, ni de mentionner l'origine des poussins, ni de vendre les poussins issus de parentaux ISA quelle que soit la désignation et elle a été contrainte, pour poursuivre ses activités, de trouver un accord avec ISA en lui consentant des concessions importantes.

Estimant avoir subi un préjudice financier en raison du défaut d'information et de conseil de la part de M. Claude X..., avocat membre du cabinet AJC,
dès lors que la vente de poussins issus de parentaux ISA lui était nécessaire pour conserver la clientèle et qu'elle aurait, si elle avait été exactement informée, renoncé à l'opération, faisant valoir que dans ses mails, dont celui du 10 juillet 2007, l'avocat s'est abstenu d'attirer suffisamment son attention sur le risque présenté par cette acquisition de l'activité ponte du GAS, notamment sur le fait que la simple vente de poussins provenant de parentales ISA suffisait à caractériser une violation des droits de la marque ISA indépendamment du nom sous lequel la vente était effectuée, après l'avoir mis vainement en demeure le 8 janvier 2008 de l'indemniser à l'amiable, la société Hy-Line...

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