Cour d'appel de Paris, 9 juin 2017, 15/09235

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 juin 2017
Docket Number15/09235
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 09 JUIN 2017

(no, 10 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09235

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 12/ 00206


APPELANTS

Madame Milena Joanne X... épouse Y...
née le 23 Octobre 1963 à WELLINGTON
et
Monsieur Jean-Luc Joseph Gustave Y...
né le 24 Mai 1954 à TUNIS

demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN


INTIMÉS

Monsieur Gérard Z...
né le 15 Juin 1947 à Tousson
et
Monsieur Christian Z...
né le 30 Novembre 1940 à ANNAY SUR SEREIN (89310)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame Rachelle A...
née le 27 Août 1977 à SAINT-LO (50)

demeurant...

Représentée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur Christian B...
né le 16 Décembre 1969 à GRENOBLE (38) (77123)

demeurant...

Représenté par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame Isabelle Lauren C...

demeurant...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 13 juillet 2015 par remise à l'étude d'huissier


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

M. GILLES a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *


Par voie de partage, en 1997, M. Christian Z... est devenue propriétaire d'une parcelle sise commune de Vaudoué (77) leiudit " La Fontenelle ", cadastrée section F no 319, tandis que M. Gérard Z... se voyait attribuer les parcelles F no 317 et F no 318. Ces trois parcelles sont accolées et définissent ensemble un rectangle, qui est, premièrement, parallèle en sa longueur au chemin de La Fontenelle, dont il séparé par plusieurs parcelles, deuxièmement, parallèle en une de ses largeurs au Chemin du Rocher, dont il demeure séparé par deux parcelles et, troisièmement, perpendiculaire en son autre largeur à la parcelle F no 313 qu'il joint.

Les époux Y... sont propriétaires des parcelles F no 313 et F no 312, celle-ci étant accolée à celle-là, avec laquelle elle forme un rectangle qui joint, en une largeur, le chemin de La Fontenelle et, en l'autre largeur, une parcelle F no 1223 qui appartient également aux époux Y..., également propriétaires des parcelles F no 310 et F no 311 avec lesquelles elles forment un ensemble d'un seul tenant. Le titre de propriété des époux Y... pour les parcelles F no 310, F no 311, F no 313 et F no 1223, qui date de 2008, mentionne une servitude conventionnelle de passage prise sur la parcelle F no 313, au bénéfice de la parcelle F no 1222 appartenant à Mme C.... Celle-ci est encore propriétaire de plusieurs parcelles : F no 316, F no 746, F no 320, F no 324 disposées de manière parallèle aux parcelles F no 1222 et aux parcelles F no 317 à F no 319 de MM. Z..., et semblablement disposées entre le chemin de la Fontenelle et la route du Rocher, sans joindre l'une ou l'autre de ces voies.

M. B... et Mme A... sont propriétaires depuis 2010 des parcelles F no 1218 à F no 1220, ensemble qui joint le chemin de Fontenelle par la seule parcelle F no 1218, et qui joint la parcelle F no 313 par les parcelles F no 1218, F no 1219 et F no 1220.

La parcelle F no 313 des consorts Y... joint ainsi perpendiculairement les parcelles F no 1218, 1219, 1220, 316 à 319, 746, 320 à 324 et 1222.

Les époux Y... avaient entrepris de clore la parcelle F no 313, en posant un portail en limite du chemin de La Fontenelle, puis une clôture fermant la parcelle sur la longueur joignant les parcelles F no 1218, 1219, 1220, 316 à 319, 746, 320 à 324 et 1222, interdisant, notamment, d'y déboucher, depuis les parcelles des époux Z..., pour atteindre le chemin de la Fontenelle.

Par ordonnance de référé du 13 juillet 2010, les consorts Z... ont obtenu la libération du passage, une expertise étant également ordonnée aux frais avancés des époux Y....

L'expert judiciaire, M. D..., concluait, au rebours de la thèse des époux Y..., dans un rapport inachevé déposé en l'état le 09 décembre 2011, que les parcelles F 317 à 319 n'étaient pas enclavées, puisque desservies par un chemin d'exploitation reliant le chemin de la Fontenelle à la rue de Ardennes et bénéficiant à de nombreuses autres parcelles.

Les époux Y... ont alors assigné les consorts Z..., suivant exploit introductif d'instance du 15 février 2012, afin de faire juger que les parcelles F 1219, F 1220, F 316 à 324, F 746, F 1222 étaient enclavées et bénéficiaient d'un passage situé sur les parcelles F 1219 à F 1220 le long de leur parcelle F 313, sans toutefois affecter leur propriété.

Les consorts Z... ont alors appelé en cause, Mme Isabelle C..., laquelle ne constituait pas avocat, ainsi que M. Christian B... et Mme Rachel A....


C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Fontainebleau, par jugement du 04 mars 2015 a :

- dit qu'il existait un chemin d'exploitation permettant l'accès aux parcelles des consorts Z... cadastrées section F No 317 à 319,
- dit que l'assiette de ce chemin d'exploitation était la suivante :
. 2 mètres sur la...

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