Cour d'appel de Paris, 3 juin 2016, 15/06177

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date03 juin 2016
Docket Number15/06177
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 03 JUIN 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06177

Sur arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 décembre 2012 (no 1536-F-D) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 15 avril 2010 (RG : 09/3055) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (RG : 08/4463) du 27 mars 2009


DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur Thierry Frédéric X...
Né le 15 Décembre 1965 à ALGER
...
75017 PARIS

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Jade TELLINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0161 substituant Me Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2178



DÉFENDERESSE A LA SAISINE

Madame Corinne Y...
Née le 07 Décembre 1964 à LA GARENNE COLOMBES
...
75009 PARIS

Représentée et assistée par Me Florence PERALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0329



COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER


ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****


Monsieur Thierry X... et Madame Corinne Y... ont vécu ensemble de mai 2004 à mars 2005. Madame Y... a signé deux reconnaissances de dettes au profit de Monsieur X... les 23 janvier et 23 février 2006 pour des montants respectifs de 73 854,96 € et 1 568,82 €

Par un jugement rendu le 27 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 72 555,39 € augmentée des intérêts légaux entre le 19 février 2008 et le 6 avril 2008 sur la somme de 2 646 €, et sur la somme de 72 555,39 € à compter du 7 avril 2008, le tout avec capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2009 après avoir retenu que les reconnaissances de dette et principalement la plus importante avaient été signées, dans le cadre de leur séparation, après de longues négociations très précises, dont elles n'étaient que l'aboutissement, le caractère vicié du consentement de Madame Y... n'ayant pas été démontré.

Le 15 avril 2010, la cour d'appel de Versailles a déclaré nulles et de nul effet les reconnaissances de dettes signées par Madame Corinne Y... au bénéfice de Monsieur Thierry Frédéric X... les 23 janvier et 23 février 2006 pour contrainte morale, condamné Madame Corinne Y... à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 25 172,40 € et octroyé à Madame Corinne Y... un délai pour s'acquitter de la somme susdite, à savoir 23 mensualités de 300 € payables à compter du 1er mois suivant celui de la signification de l'arrêt de cour d'appel et tous les 1er du mois ensuite.
Par un arrêt du 20 décembre 2012, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que Madame Y... ne saurait être tenue envers Monsieur X... d'une somme supérieure à 25 172,40 €, en ce qu'il la condamne, au besoin, à payer cette somme à Monsieur X... et en ce qu'il accorde des délais de paiement à l'intéressée, et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris ;

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2016, Monsieur X... demande à la cour de :
- dire que Madame Y... est redevable à l'égard de Monsieur X... de la somme de 42 231,65 €,
- déduire de cette somme les sommes suivants (2 504 € + 1 500 € + 13 800 €) soit 17 804 €,
- condamner en conséquence Madame Y... à la somme de 24 427,65 € avec intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- préciser que les 13 800 € versés par Madame Y... entre le 28 octobre 2011 et le 14 mars 2016 s'imputeront sur les intérêts simples de la somme de 23 172,40 € du 15 avril 2010 au 29 septembre 2011, puis sur les intérêts majorés de cette même somme à compter du 30 septembre 2011,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de créances de Madame Y... ; subsidiairement, les rejeter, y compris la demande de délais, comme étant infondées,
- confirmer le jugement sur les frais et dépens de 1ère instance, le point de départ des intérêts légaux et de leur capitalisation,
- condamner Madame Y... à la...

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