Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2016, 15/12913

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/12913
Date03 novembre 2016
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2016

(no 2016-349, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12913

Décision déférée à la cour : jugement du 24 mars 2015- tribunal de grande instance de PARIS-RG no 13/ 00313


APPELANT

Monsieur Michel X

05400 VEYNES
Né le 28 octobre 1939 à VEYNES (05400)

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté de Me Bérangère MOULIN, avocate au barreau de PARIS, toque : B0156


INTIMÉS

Monsieur Georges Y

75004 PARIS

UNION DES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES DE FRANCE (UADF)
prise en la personne de son représentant légal
58 avenue de Breteuil
75007 PARIS

Représentés et assistés par Me Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

LA CONFÉRENCE DES EVEQUES DE FRANCE
prise en la personne de son Président Monseigneur Georges PONTIER
58 Avenue de Breteuil
75007 PARIS

Défaillante, assignée le 13 septembre 2016 par acte remis à l'étude.

Association UNION SAINT MARTIN
No RCS 309 918 183 00034
prise en la personne de son représentant légal
3 rue Duguay Trouin
75006 Paris

Représentée et assistée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : G0509



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère


Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET


ARRÊT :

- défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ainsi que sa prorogation au 03 novembre 2016.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier, présente lors du prononcé.

*********

Vu l'acte du 17 juin 2015 par lequel M. Michel X...a interjeté appel d'un jugement du 24 mars 2015, aux termes duquel le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté l'intervention volontaire de M. Y...,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Conférence des Evêques de France,
- débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. X...à verser à M. Y..., es-qualités de président de la Conférence des Evêques de France, la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X...à verser à l'Union des Associations Diocésaines de France, la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile,
- condamné M. X...à verser à l'Union Saint Martin, la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X...aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2016, aux termes desquelles M. X...demande à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1134, 1101 et suivants, 1121, 1235, 1142 et suivants du code civil, de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la loi du 27 mai 2008, outre divers Dire et juger, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la Conférence des Évêques de France, représentée par Monseigneur Y..., l'Union des Associations Diocésaines et l'Union Saint Martin à lui verser la somme de 11 851, 81 € au titre du complément de retraite pour les années 2007 à 2015 incluses, à actualiser à la date de l'exécution,

- dire que ce complément de retraite, révisé chaque année sur la base de 85 % du SMIC net, sera du à M. X...jusqu'à son décès,
- condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement la Conférence des Évêques de France, l'Union des Associations Diocésaines et l'Union Saint Martin à verser chacune à M. X...la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les intimés aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2016, par lesquelles l'union des associations diocésaines de France et Monseigneur Georges Y...demandent à la cour, au visa de l'article 32 du code de procédure civile et des...

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