Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, 12/16738

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date22 mai 2014
Docket Number12/16738
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MAI 2014
(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16738

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 02226

APPELANTS

Monsieur Laurent X...
... 75014 PARIS
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté sur l'audience par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
SCI ROSA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 95 avenue Denfert Rochereau-75014 PARIS
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée sur l'audience par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794

INTIMÉS
Monsieur Thierry Y...
...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sophie KOMBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1564
Madame Dominique Z... épouse Y...
... 75003 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Sophie KOMBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1564

Monsieur Michael A...
... 81400 CARMAUX
Représenté par Me Charles GRISONI de la SCP GRISONI BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0481

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON en présence de Monsieur Christophe DECAIX
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les époux Y... étaient propriétaires sous le couvert de la société ALMB d'un fonds de commerce exploité à Paris,..., que cette société a cédé par acte du 1er décembre 2008 à la société ATELIER BOULANGER DU MARAIS, constituée entre M. X... et M. A..., à laquelle un bail a été consenti.
La promesse de vente antérieure, du 28 juillet 2008, stipulait que les époux Y... s'engageait également à vendre aux acquéreurs du fonds les murs commerciaux à cette même adresse, précisant que « les deux opérations, à savoir l'acquisition du fonds de commerce et l'acquisition des biens et droits immobiliers forment pour chaque partie un tout indissociable, sans laquelle l'une ou l'autre des parties n'aurait pas contracté ¿ ».

Une promesse unilatérale de vente des murs commerciaux a été consentie le 9 octobre 2008 par les époux Y... à M. X... et M. A.... L'acte de cette promesse stipulait :
- qu'elle expirait le 1er décembre 2009 à 16 heures ;
- que « la réalisation de la promesse ne pourra avoir lieu que par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque » ;

- l'irrévocabilité de l'engagement des promettants qui pourraient se voir contraints à l'exécution forcée au cas où les bénéficiaires auraient définitivement consenti à la vente ;
- la condition suspensive d'obtention d'un crédit au profit des bénéficiaires et précisait que « la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres de prêts au plus tard le 15 juillet 2009 », le bénéficiaire devant justifier d'un éventuel refus dans un délai de 8 jours au plus tard suivant une mise en demeure ;
- que les bénéficiaires avaient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale, mais en restant solidairement tenu avec le bénéficiaire substitué ;

- et aucune indemnité d'immobilisation n'a été prévue.
Le 3 février 2010, M. X..., en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de gérant de la SCI ROSA, a assigné les époux Y... en vue de la réalisation forcée de la vente. Le 26 octobre 2010, les époux Y... ont appelé M. A... en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes.

Par un jugement du 18 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Constaté la caducité de la promesse de vente à défaut pour ses bénéficiaires d'avoir justifié dans les délais prévus de la réalisation de la réalisation de la condition suspensive ou de leur renonciation à s'en prévaloir ;
- Constaté également que le défaut de réalisation de la promesse par souscription de l'acte authentique et paiement du prix de vente et des frais dans le délai de validité de la...

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