Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2012, 10/11558

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/11558
Date10 janvier 2012
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 JANVIER 2012

(no 002, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11558

Décision déférée à la Cour :
jugement du 31 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 200707101


APPELANTS

S. A. S. INSTITUT ESTHEDERM, agissant poursuites et diligences de son Président.
3 rue Palatine
75006 PARIS

Monsieur Jean-Noël X...
...
75014 PARIS

représentés par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour)
assistés de Me Marie CAILLAT-DEPOCAS, avocat au barreau de LYON
SCP JAKUBOWICZ (avocatS au barreau de LYON)


INTIMÉS

Maître Gilles Z..., ès-qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SCP A... & ASSOCIES.
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

S. C. P. A... & ASSOCIES
...
75007 PARIS

représentés par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)
assistés de Me Jean-Pierre CORDELIER (avocat au barreau de PARIS)
SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN (avocats au barreau de PARIS), toque : P 399


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN


ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

La Cour,

Considérant que, le 21 mars 2001, M. Jean-Noël X..., pharmacien et inventeur, et la société Institut Esthederm ont conclu avec la société Guerlain un accord de partenariat en vue de développer et de commercialiser en commun la ligne de produits cosmétiques « état pur » fabriquée selon une technique brevetée par M. X... ; que des difficultés sont survenues, qui ont été soumises à un arbitrage ;
Que, par sa sentence du 13 juillet 2004, le tribunal arbitral a :
- constaté l'échec du partenariat établi entre M. X..., la société Esthederm, et la société Guerlain ainsi que du lancement des produits Etat Pur,
- constaté que la société Institut Esthederm et M. X... étaient seuls responsables de cet échec par inexécution des obligations mises à leur charge par les contrats,
- prononcé en conséquence la résiliation, aux torts exclusifs de ces derniers, des contrats à l'exception des dispositions relatives à la constitution et aux statuts de la société Etat Pur et de la procédure de cession des actions d'une partie à l'autre, en cas de blocage du fonctionnement de la société,
- condamné in solidum M. X..., et la société Institut Esthederm à verser à la société Guerlain la somme de 5. 139. 000 euros à titre de dommage et intérêts, correspondant à la somme de 2. 883. 000 euros versée en compte courant chez Etat Pur, à la somme de 498. 000 euros représentant les avances faites auprès de prestataires extérieurs pour Etat Pur, à la somme de 1. 643. 000 euros en exécution de la convention d'assistance et à la somme de 115. 000 euros réglée à l'administrateur judiciaire, avec intérêts au taux de légal à compter de la sentence et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Institut Esthederm et de M. X...,
- constaté l'accord des parties pour la mise en œuvre de la procédure de retrait, et la cession par la société Guerlain à la société Institut Esthederm de sa participation de 50 % dans le capital de la société Etat Pur,
- dit que la valeur des actions ainsi cédées serait déterminée conformément à la procédure prévue par l'article 10 du protocole et renvoyé en conséquence les parties à se pourvoir devant le collège d'experts prévu par ce texte,
- dit que la société Institut Esthederm serait tenue de payer à la société Guerlain le prix de cession ainsi fixé par les experts et que la cession interviendrait en contrepartie du paiement effectif de ce prix,
- dit que les honoraires des arbitres seraient répartis pour les deux tires à la charge de la société Institut Esthederm et de M. X... et pour un tiers à la charge de la société Guerlain ;
Qu'aux termes d'un protocole transactionnel signé le 21 juillet 2006, après le rejet par la cour d'appel le 9 mars 2006 de la demande en nullité de la sentence arbitrale, protocole dont la production a été ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 20 février 2008, il a été convenu que :
- la société Institut Esthederm, M. X..., la société Dipta, la société Bioderma, M. C..., et Madame D... renonçaient à toute action à l'encontre de la société Guerlain ou de toute société de son groupe, en relation directe ou indirecte avec le protocole et les contrats des 21 mars et 20 juin 2001, ainsi qu'à toute action, dans le cadre du projet Etat Pur, à l'encontre de l'un quelconque des mandataires sociaux, agents ou préposés de Guerlain,
- pour solde de tout compte des obligations de M. X... et de la société Institut Esthederm au paiement de la somme de 5. 139. 000 euros outre les intérêts, mise à leur charge par la sentence arbitrale, ces derniers remettaient à la société Guerlain une somme de 1. 250. 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire,
- en contrepartie de cette concession de la société Guerlain, la société Institut Esthederm, M. X..., la société Dipta, la société Bioderma, Madame D... et M. C... renonçaient à toute réclamation ou action à l'encontre de la société Etat Pur notamment à toute créance financière ou commerciale et se désistaient de toute procédure en cours,
- en particulier, la société Institut Esthederm venant aux droits de la société Dipta en qualité de cessionnaire de ceux-ci, renonçant à toute demande concernant la créance de 896. 997 euros ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2005, et la société Institut Esthederm renonçait à sa réclamation de 4. 235. 915, 98 euros formée à l'encontre de la société Etat Pur au titre de diverses factures,
- M. X... cédait à la société Guerlain ses actions dans Etat Pur pour un euro symbolique ;

Considérant que l'Institut Esthederm et M. X..., soutenant que M. A..., membre de la S. C. P. A... & associés, leur avocat, avait commis plusieurs...

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