Cour d'appel de Paris, 9 mai 2014, 11/11178

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/11178
Date09 mai 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5

ARRÊT DU 9 Mai 2014
(no 3, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11178

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 08/ 14231

APPELANT
Monsieur Patrick X

92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227


INTIMÉES
Me M... Xavier (SCP M...)- Mandataire liquidateur de SARL IMPLEO TECHNOLOGIES

75040 PARIS CEDEX 01
représenté par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
AGS CGEA IDF OUEST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré


Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, société de droit français, était une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans les services auprès des banques et sociétés d'assurance.

Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire, arrêtant la date de cessation des paiements au 15 septembre 2008 et désignant la SCP M..., en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er décembre 2008, Monsieur X..., comme Monsieur Y et Monsieur Z..., a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire qu'il était lié, comme ces derniers, par un contrat de travail à la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, de voir constater que cette société avait cessé de lui verser un salaire depuis le mois de mai 2008, de se voir allouer des salaires non perçus et d'être indemnisé, à raison de la rupture de son contrat de travail et d'un travail dissimulé.

Il faisait, alors, valoir qu'il avait conclu, le 5 mai 2000, un contrat de travail avec la société YTT SOLUTIONS INC, société de droit canadien, en qualité d'ingénieur informaticien, contrat auquel était jointe une mission ponctuelle d'assistance et d'encadrement en Europe et de détachement en France sur les sites SCII, que, le 30 novembre 2001, son contrat de travail avait été transféré à la société de droit canadien SCII NET, avec maintien de sa mission en France, que son détachement avait été confirmé par la société TECHNOTRANSFER, le 12 décembre 2003, que, le 16 avril 2007 il avait signé un nouveau contrat de travail avec la société ODESIA SOLUTIONS SOLUTIONS, société de droit canadien, que, le même jour avait été établie une entente de détachement au sein du groupe IMPLEO, que l'employeur n'avait gardé aucun contact avec lui, que les obligations contractuelles de l'employeur devaient être assumées par le bénéficiaire, l'entreprise d'accueil, qu'il disait être la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES.

Monsieur X... n'a pas été licencié et n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 14 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Paris a :
- débouté Monsieur X... de ses demandes,
- a condamné Monsieur X... aux dépens.

Le 3 novembre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, au contradictoire de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, représentée par Maître M..., de la SCP M... et de l'AGS-CGEA IDF OUEST.

Appelée à l'audience du 14 juin 2013, l'affaire a été renvoyée au 3 décembre 2013, pour que soit garanti le respect du principe de la contradiction. En ordonnant ce renvoi, la Cour a indiqué aux parties, toutes présentes, que la question d'un éventuel co-emploi était mise dans les débats.

Représenté par son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de dire que les dispositions des articles L 1261-3 et suivants du Code du travail sont inapplicables en l'espèce,
- de constater qu'il est lié par un contrat de travail avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES, qui l'a employé aux lieux et place de la société YTT SOLUTION ou conjointement avec elle,
- de constater que ses salaires ont cessé de lui être versés depuis le mois d'avril 2008,
- de constater que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES a enfreint les dispositions de l'article L 1235-5 et L 1823-1 du Code du travail,
- de fixer au passif de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES les sommes suivantes :
-26. 826, 24 ¿, à titre de rappel de salaire,
-2. 682, 62 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-13. 413, 12 ¿, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1. 341, 31 ¿, au titre des congés payés y afférents,
-4. 471, 04 ¿, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-51. 148, 69 ¿, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-26. 826, 24 ¿, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- les entiers dépens,
- d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, d'un bulletin de paye, sous astreinte de 150 ¿ par jour et par document de retard.

Il doit en être déduit que l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris.

Représentée par son Conseil, la SCP M..., ès qualités, a, à cette audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 500 ¿, au titre de l'article 700 du CPC.

Représentée par son Conseil, l'AGS CGEA IDF OUEST a, à cette audience du 3 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de dire que Monsieur X... a signé un contrat de travail avec la société ODESIA SOLUTIONS,
- de dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES,
- de débouter Monsieur X... de ses demandes,
- de dire qu'il ressort de son profil LINKEDIN que Monsieur X... a bien travaillé pour la société ODESIA SOLUTIONS de 2008 à 2013,
Subsidiairement,
- de dire que sa garantie ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire,
- de constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'est pas intervenue dans ces limites,
- de prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à Monsieur X..., indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis,
- de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- de dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, au sens de ce texte, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou " article 700 du CPC " étant ainsi exclus de la garantie,
- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 3 décembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

A cette audience, il n'a été constaté aucune intervention volontaire ou forcée. A l'issue des débats, la Cour n'a pas demandé de note en délibéré.




SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que Monsieur X... fait valoir, en substance, que le capital de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES est détenu à 100 % par la holding AGDM, qui détient, également, des parts dans d'autres sociétés, dont la société de droit israélien IMPLEO TECHNOLOGIES LDT, la société de droit helvétique IMPLEO TECHNOLOGIES SUISSE et la société de droit canadien YTT SOLUTIONS, dont le siège est à Montréal ; que Monsieur Jean A... est le fondateur de ce groupe et président de la filiale suisse ; que, par jugement du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 20 juin 2012, il a été jugé gérant de fait de la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES ; que cette dernière est une " SSII ", société de service en ingénierie informatique, vendant des prestations à des clients pour gérer leurs systèmes informatiques ; que, pour réduire ses coûts salariaux, " la société SSII " fait venir de la main-d'oeuvre qui lui coûte moins cher ; que la SARL IMPLEO TECHNOLOGIES engage des salariés étrangers, par l'intermédiaire d'une société située au Canada qui est une " coquille vide ", ces salariés ayant, formellement, le statut de salariés détachés en France, pour être exonérée des charges sociales françaises, réalisant ainsi une économie de 35 % sur les salaires versés ; qu'il suffit, pour cela, que la société française accueillant le salarié prétendument détaché effectue les démarches administratives auprès de la DDTEFP, le salarié obtenant, ensuite, une autorisation provisoire de travail, renouvelable jusqu'à l'issue du détachement ; que les SSII s'" arrachent ", ainsi, et se prêtent les salariés délocalisés fictivement ; que les clients ont été déterminés et...

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