Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008, 07/00887

Docket Number07/00887
Date18 novembre 2008
Appeal Number16
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 18 Novembre 2008
(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00887

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 05/00665




APPELANTE
SARL AARS IMMO
1/11, Avenue René Panhard
94320 THIAIS
représentée par M. Patrick SAZY, Gérant, et par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 129



INTIMÉE
Madame Marjolaine Y

94320 THIAIS
comparante en personne, assistée de Me Maxime Z... (SELARL CABINET Z...), avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC.145




COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère
qui en ont délibéré


Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats


ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffier présent lors du prononcé.











Madame Marjolaine Y... a été engagée à compter du 1er avril 2003 par la société AARS IMMO agence immobilière, franchisée CENTURY 21, en qualité de responsable transaction. Après avoir démissionné de son poste le 24 juillet 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour obtenir la condamnation de la société AARS IMMO à lui payer un complément de salaire et des congés payés sur la période travaillée au sein de l'entreprise soit du mois d'avril 2003 à août 2004. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande par jugement du 18 octobre 2006.

La société AARS IMMO en a relevé appel.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 7 octobre 2008.

* *
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Sur le complément de salaire

Aux termes du contrat de travail la rémunération de Mme Y... devait être calculée sur les bases suivantes:

- 2.73% du chiffre d'affaires "Transactions" moyen mensuel de l'année N- 1, au prorata temporis des journées de présence de la salariée par rapport au nombre de jours ouvrables de l'agence.

- 4.55% sur la progression réalisée par l'agence sur la production de l'année N par rapport à la Production de l'année N-1 au prorata temporis des journées de présence effective de la salariée par rapport...

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