Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 05/07346

Docket Number05/07346
Date09 octobre 2007
CourtCourt of Appeal (Paris)

21ème Chambre C

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07346

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 12693

APPELANTES

1o-SA RAILREST
116, rue de Maubeuge
75010 PARIS
représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substitué par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P107,

2o-SARL HORS CLICHES
8 Rue des Pavillons
92800 PUTEAUX
représentée par Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C560 substitué par Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010,

INTIMEE

3o-Mademoiselle Lamia Z...
...
75014 PARIS
comparant en personne, assistée de M. Grégoire X..., délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.


La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA RAILREST, et, à titre incident, par Mme Z..., du jugement rendu le 4 février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Commerce, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a requalifié ses contrats de travail d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée envers la SA RAILREST, société utilisatrice, à compter du 15 octobre 2002 au motif qu'il s'agissait d'un moyen de gestion de l'activité permanente de l'entreprise et a condamné cette dernière société à verser à la salariée les sommes suivantes, avec exécution provisoire de droit :
-1. 305, 55 Euros à titre d'indemnité de requalification, en application des dispositions de l'article L. 124-7-1 du Code du Travail,
-13. 796, 69 Euros à titre de salaire de fin de mission,
-1. 379, 66 Euros au titre des congés payés incidents,
-2. 341, 86 Euros à titre de prime de fin d'année,
-1. 305, 55 Euros à titre d'indemnité de préavis,
-130, 55 Euros au titre des congés payés incidents au préavis,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-15. 666, 60 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, relatif aux accidents de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud'hommes a en outre ordonné à la SA RAILREST de remettre à Mme Z... une lettre de licenciement, ainsi que des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à sa décision, en déboutant la salariée du surplus de ses demandes.
Il est constant que Mme Z... a été embauchée en premier lieu par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 22 heures par mois, du 30 novembre 2001, à compter du 2 décembre 2001, en qualité d'hôtesse par la SA RAILREST, société de droit belge, ayant pour activité d'assurer le service à bord des Premières classes des trains TGV Thalys entre Paris, Bruxelles, Cologne et Amsterdam, à la demande de la SNCF française et des Chemins de Fer belges, ainsi que, depuis septembre 2002, un service d'accueil et de " sécurisation " à quai des passagers de deuxième classe.
Mme Z... a démissionné de la SA RAILREST par lettre du 26 juillet 2002, en demandant à être dispensée de l'exécution de son préavis, ce qui lui a été accordée.
Elle a ensuite continué à travailler au sein de la SA RAILREST à compter du 2 août 2002, et jusqu'au 1er août 2004, dans le cadre, qui fait l'objet du litige, de contrats de travail d'intérim avec la SARL HORS CLICHES, au nombre de 295, outre 8 avenants, en étant mise dans ces conditions contestées à la disposition de la SA RAILREST en qualité d'hôtesse ferroviaire.


Sur les 205 contrats de travail litigieux conclus la première année, à savoir août 2002 à août 2003, 28 étaient conclus au motif d'un surcroît d'activité, les autres l'étant au motif de remplacement de salariés absents pour différentes causes, à savoir en congés payés, de formation ou de maladie.
Son dernier contrat de mission a été conclu le 1er août 2004, pour une journée, la SA RAILREST ayant fait connaître à la SARL HORS CLICHES qu'elle ne souhaitait plus se voir affecter la salariée, dont elle se disait mécontente de ses dernières prestations.
Contestant la régularité de ses contrats de travail d'intérim et réclamant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée envers la société utilisatrice, la SA RAILREST, Mme Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 7 octobre 2004.
Elle sollicitait la condamnation de la seule SA RAILREST à lui verser diverses sommes au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre de leur rupture qu'elle estimait intervenue en violation de la réglementation des accidents de travail, dans la mesure où elle avait été victime d'un tel accident le 9 septembre 2003.
En cause d'appel, la SA RAILREST soutient que les contrats de travail d'intérim conclus avec la SARL HORS CLICHES et Mme Z... sont réguliers en ce qui la concerne.
Elle conteste l'utilisation de l'intérim pour assurer la gestion de l'activité normale et permanente de l'entreprise en faisant valoir qu'eu égard au grand nombre de ses salariés, elle devait pourvoir au remplacement des salariés absents, en nombre par définition aléatoire, ce qui était l'objet de la majorité des contrats de mission de Mme Z... qui a toujours remplacé des salariés différents.
Elle souligne que de même, la réalité de l'accroissement d'activité invoqué pour d'autres contrats de mission de Mme Z... est réelle, compte tenu de la fourniture d'un nouveau service d'accueil à compter du 19 août 2002, et ce, pour une durée d'un an, aux termes du cahier des charges conclu avec la SNCF pour la ligne de TGV Thalys.
La SA RAILREST soutient, qu'en tout état de cause, les éventuelles irrégularités formelles des contrats de mission de Mme Z... ne concernent que la SARL HORS...

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