Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, 15/13224

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 mai 2016
Docket Number15/13224
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 20 MAI 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13224

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 12/ 01367


APPELANTS

Monsieur Gilles X... né le 23 Juin 1950 à DIJON (21000)
et
Madame Maria Y... épouse X... née le 24 Janvier 1945 à SARAGOSSE-ESPAGNE

demeurant...-77130 MAROLLES SUR SEINE

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004


INTIMÉS

Monsieur Patrick Z... né le 03 Septembre 1954 à QUIMPERLE (29300)
et
Madame Brigitte A... épouse Z... née le 06 Janvier 1958 à PARIS 13 (75013)

demeurant...-77130 MAROLLES SUR SEINE


Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Patrick COMBES de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.



Par ordonnance du 5 avril 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Fontainebleau, saisi par M. Gilles X... et Mme Marie Y..., épouse X... (les époux X...), propriétaires d'une maison sise 93... à Marolles-sur-Seine (77), a condamné sous astreinte M. Patrick Z... et Mme Brigitte A..., épouse Z... (les époux Z...), propriétaires de la maison sise au no 89 de la même rue, à procéder au retrait de leur véhicule au droit du portail sis au no 89 de nature à entraver le libre passage des époux X..., ordonné sous astreinte à ces derniers d'évacuer les débris se trouvant dans leur jardin, débouté les époux Z... de leur demande de remise en état des poteau, portail et grillage et de leur demande d'arrachage des plantations litigieuses, ordonné une expertise en confiant à M. Claude B... la mission de dire si les plantations dont se plaignaient les époux Z... se trouvaient aux distances prescrites par le Code Civil. L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2012. Par acte du 30 novembre 2012, les époux Z... ont assigné au fond les époux X... en paiement de diverses sommes à titre de réparation des nuisances occasionnées par la végétation encombrant la limite de leur propriété, par la gêne visuelle, sonore et olfactive due à l'activité de ferrailleurs de leurs voisins, et en enlèvement du portail qu'ils avaient installé sur leur fonds et la remise en état du poteau qu'ils avaient retiré.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 € de dommages-intérêts,
- débouté les époux Z... de leur demande tendant à ce que cette condamnation fût assortie d'une astreinte,
- débouté les époux Z... du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,
- dit que le battant de portail construit au sud du point " F " mentionné sur le procès-verbal de bornage contradictoire établi le 3 novembre 2010 entre le fonds cadastré section D no 280, dont les époux X... étaient propriétaires, et le fonds cadastré même section no 718, dont les époux Z... étaient propriétaires, empiétait sur ce fonds,
- ordonné aux époux X... d'avoir à procéder dans les deux mois de la signification du jugement à l'enlèvement des éléments du portail, au rétablissement sur le point " F " d'un poteau séparatif auquel s'arrêterait désormais le portail, à la remise en état du grillage sur la limite séparative à partir de sa limite...

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