Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 10/21560

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/21560
Date25 septembre 2013
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013

(no 256, 16 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21560

Décision déférée à la Cour :
Décision du 25 octobre 2010- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-RG no 740/ 200972

DEMANDEURS AU RECOURS

Maître Robert X

75001 PARIS

SELAS ADAMAS-INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
5 rue de Castiglione
75001 PARIS

Représentés par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
Assistés par Me Arnaud VATIER (avocat au barreau de PARIS, toque : P 82) et la AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet (Me Karim BEYLOUNI) (avocats au barreau de PARIS, toque : J098)


SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIÉS " U. G. G. C. " prise en la personne de ses représentants légaux.
47 rue de Monceau
75008 PARIS

Représentée par Me Sylvie CHARDIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0079)
Assistée par Me Vincent ASSELINEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : R130)




DÉFENDEURS AU RECOURS

Maître Alina Y
demeurant
...
République Populaire de Chine

Représentée par Me GRAPPOTTE BENETREAU Belgin PELIT-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K 111)
Assistée par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A771


Maître Franck Z...
demeurant ...
...
République Populaire de Chine

Représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
Assisté par la ASS METZNER ASSOCIES (Me Emmanuel MARSIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1563)


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, président,
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
***

Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 26 janvier 2010 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel ;

Par sentence arbitrale du 25 octobre 2010, Maître Francis TEITGEN, avocat au Barreau de Paris, ancien Bâtonnier de l'Ordre, agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris, a :
Vu les conventions légalement formées entre les parties les 11 et 14 mars 2008,
- dit et jugé que la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5. de la convention du 11 mars 2008,
- constaté que cette inexécution a mis Monsieur Franck Z... et Madame Aline Y... et la SCP UGGC dans une situation délicate et leur a causé divers préjudices,
- reçu Madame Aline Y... en son action en responsabilité délictuelle dirigée contre la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL,
- dit et jugé que les préjudices subis par Monsieur Franck Z... et Madame Aline Y... et la SCP UGGC leur ouvre droit à réparation par l'octroi de dommages-intérêts,
- en conséquence, condamné la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL à régler, à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, les sommes de :
¿ à Monsieur Franck Z... : 250 000 ¿,
¿ à Madame Aline Y... : 80 000 ¿,
¿ à la SCP UGGC : 175 000 ¿,
- dit et jugé fautive l'utilisation par la SCP UGGC de la marque ADAMAS INTERNATIONAL,
- constaté que cette utilisation fautive a causé à la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
- en conséquence, condamné la SCP UGGC à verser à la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL la somme de 1 euro,
- liquidé à la somme de 36 000 ¿ HT, outre la TVA au taux de 19, 60 %, le montant des frais du présent arbitrage, et dit que le règlement de cette somme incombera pour 1/ 3 à la SCP UGGC et pour 2/ 3 à la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être jugé,
- dit n'y a voir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles supportés par les parties et laisse, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels ;

Cette sentence a fait l'objet d'un appel de :
- Maître Robert X... et de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL en date du 4 novembre 2010 enregistré au Greffe de la Cour sous le no RG 2010-21560,
- la S. C. P. UETTWLLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES en date du 24 novembre 2010 enregistré au Greffe de la Cour sous le no RG 2010-22743 ;

Cette dernière procédure (RG 2010-22743) a été jointe à la première (RG 2010-21560) par ordonnances du 4 janvier 2011 ;

Par ordonnance du 13 décembre 2010, le Conseiller de la mise en état a constaté le désistement Maître Robert X... et de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL à l'encontre de Maître Hervé TEMINE, partie à la sentence arbitrale ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 janvier 2013 et développées oralement à l'audience par la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL et Maître Robert X... qui demandent à la Cour de :
- " ordonner la jonction des instances nées de l'appel d'Adamas International et Robert X..., d'une part (RG 10-21560), avec celle de l'appel d'UGGC, d'autre part (RG 10-22743) ",
Vu l'article 1471 (ancien) du CPC,
- annuler la sentence déférée,
" Et évoquant, "
" Vu l'engagement du 14 mars 2008 par lequel l'UGGC s'est substitué à Franck Z... et Olivier A... dans l'acquisition des titres Adamas Asie ",
- " déclarer irrecevables les demandes d'UGGC à l'encontre des concluants ",
" Vu les articles 1134, 1146, 1150 et 1626 du Code civil, "
- rejeter comme irrecevable, injustifié et non fondé l'ensemble des demandes d'UGGC, M. Franck Z... et Mme Aline Y... à l'encontre des concluants ",
" Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1992 du Code civil, "
" faire droit aux demandes d'Adamas International et de M. Robert X... et en conséquence : "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC ont abusé des mandats de représentation d'Adamas International "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC n'ont pas respecté les dispositions de l'article 2. 3, 2. 6 et 17. 3 du protocole du 11 mars 2008, ni les dispositions de l'avenant du protocole du 14 mars 2008, et qu'ils ont procédé de manière abusive envers les concluants, "
"- condamner solidairement M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC à payer en réparation du préjudice résultant des fautes graves et répétées qui leur sont imputables : "
¿ " une indemnité de 800 000 euros à Adams International, "
¿ " une indemnité de 100 000 euros à Robert X..., "
" débouter M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC de l'ensemble de leurs demandes, "
" Subsidiairement, "
- " infirmer la sentence déférée dans toutes ses dispositions à l'exception de la reconnaissance de la faute commise par UGGC d'avoir utilisé le nom et la marque Adamas en infraction avec les engagements pris, "
- " débouter UGGC de son appel et appels incidents et M. Franck Z... et Mme Aline Y... de leur appel incident, et de l'ensemble de leurs demandes, "
- " faire droit aux demandes d'Adamas International et de M. Robert X... et en conséquence : "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC ont abusé des mandats de représentation d'Adamas International, "
"- dire et juger que M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC n'ont pas respecté les dispositions de l'article 2. 3, 2. 6 et 17. 3 du protocole du 11 mars 2008, ni les dispositions de l'avenant du protocole du 14 mars 2008, et qu'ils ont procédé de manière abusive envers les concluants, "
"- condamner solidairement M. Franck Z... et Mme Aline Y... et UGGC à payer en réparation du préjudice résultant des fautes graves et répétées qui leur sont imputables : "
¿ " une indemnité de 800 000 euros à Adams International, "
¿ " une indemité de 100 000 euros à Robert X..., "
" En tout état de cause, "
" Vu l'article 4 alinéa 2 de l'Engagement du 14 mars 2008, "
- " condamner Franck Z... à garantir Adams International et Robert X... de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice d'UGGC, "
- Vu l'article 700 du CPC, "
- " condamner UGGC, M. Franck Z... et Mme Aline Y... solidairement à la somme de 50 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC et à supporter l'ensemble des frais d'arbitrage, ainsi qu'à rembourser à Adamas International l'avance payée au titre des frais et honoraires d'arbitrage, soit la somme de 13 156 euros TTC, "
" Vu l'article 699 du CPC, "
- " condamner solidairement UGGC, M. Franck Z... et Mme Aline Y... aus dépens " ;
Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 septembre 2012 et développées oralement à l'audience par la S. C. P. UETWILLER GRELON GOUT CANA ET ASSOCIES qui demande à la Cour de :
- confirmer la sentence en ce qu'elle a dit et jugé que la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL n'a pas rempli ses obligations de résultat telles que définies par l'article 2. 5. de la convention du 11 mars 2008,
- confirmer que cette inexécution a mis la SCP UGGC dans une situation délicate et lui a causé divers préjudices,
- confirmer la sentence en ce qu'elle a dit et jugé que les préjudices subis par la SCP UGGC lui ouvre droit à réparation par l'octroi de dommages-intérêts,
Pour le surplus,
- déclarer la SCP UGGC recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la sentence du chef de l'évaluation du préjudice subi par la SCP UGGC,
- infirmer la sentence en ce qu'elle a jugé fautive l'utilisation par la SCP UGGC de la marque Adamas International,
Statuant à nouveau,
- déclarer la SCP UGGC recevable et bien...

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