Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, 12/08184
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 21 janvier 2016 |
Docket Number | 12/08184 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08184
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX-RG no 09- 00399MX
APPELANT
Monsieur Romain X
77860 ST GERMAIN SUR MORIN
représenté par Me Victor NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101 substitué par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
INTIMEES
Société MANPOWER
Immeuble Eureka
13 rue Ernest Renan
92729 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir général
SAS LES LIANTS DU SUD-OUEST
Lacombe
19100 BRIVE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé.
* * *
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower et mis à disposition de la société Liants du Sud Ouest en qualité d'électromécanicien, a été victime d'un accident du travail le 23 août 2006 alors qu'il nettoyait des récipients contenant du bitume luxé à haute température ; qu'il a été brûlé sur près de 42 % de sa surface corporelle totale, notamment sur les deux membres inférieurs, les deux avant bras, les mains, la face et le cou ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'intéressé s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation, fixée au 4 janvier 2008 ; que par arrêt confirmatif en date du 14 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels a condamné la société Les Liants du Sud-Ouest pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et manquement à une obligation particulière de sécurité ; que M. X...a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Par jugement en date du 17 mars 2011 cette juridiction a :
- dit que la société Manpower par l'entremise de la société les Liants du Sud-Ouest a commis une faute inexcusable,
- déclaré inopposables les conséquences de la faute inexcusable à la société Manpower,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie ne disposait d'aucun recours récursoire contre...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08184
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX-RG no 09- 00399MX
APPELANT
Monsieur Romain X
77860 ST GERMAIN SUR MORIN
représenté par Me Victor NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101 substitué par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
INTIMEES
Société MANPOWER
Immeuble Eureka
13 rue Ernest Renan
92729 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir général
SAS LES LIANTS DU SUD-OUEST
Lacombe
19100 BRIVE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé.
* * *
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower et mis à disposition de la société Liants du Sud Ouest en qualité d'électromécanicien, a été victime d'un accident du travail le 23 août 2006 alors qu'il nettoyait des récipients contenant du bitume luxé à haute température ; qu'il a été brûlé sur près de 42 % de sa surface corporelle totale, notamment sur les deux membres inférieurs, les deux avant bras, les mains, la face et le cou ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'intéressé s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation, fixée au 4 janvier 2008 ; que par arrêt confirmatif en date du 14 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels a condamné la société Les Liants du Sud-Ouest pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et manquement à une obligation particulière de sécurité ; que M. X...a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Par jugement en date du 17 mars 2011 cette juridiction a :
- dit que la société Manpower par l'entremise de la société les Liants du Sud-Ouest a commis une faute inexcusable,
- déclaré inopposables les conséquences de la faute inexcusable à la société Manpower,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie ne disposait d'aucun recours récursoire contre...
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