Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, 12/09947
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 06 février 2014 |
Docket Number | 12/09947 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 30 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09947
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-05827
APPELANTE
LA FRANCE MUTUALISTE
44, avenue de Villiers
75017 PARIS
représentée par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185 substitué par Me Karine BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : P187
INTIMÉE
URSSAF PARIS - RÉGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société mutuelle "La France mutualiste" d'un jugement rendu le 16 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la France mutualiste, l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon qui avaient été déterminées en...
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