Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011, 10/01759

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/01759
Date21 juin 2011
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2011

(no 222, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01759

Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 01131


APPELANT

Monsieur Dominique Yves Marie X...
...
75015 PARIS
représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Maître Horiq DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1303


INTIMES

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
17 rue de Beaujolais
75001 PARIS
représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté Me Georges HOLLEAUX de la AARPI Georges HOLLEAUX-Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863


Monsieur Marc B... pris tant en son nom personnel qu'es qualités de gérant de la S. C. P X... B... ...
...
75017 PARIS
non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********


Compte tenu de graves dysfonctionnements au sein de l'office ministériel d'huissiers de justice à Paris dans lequel MM. Dominique X... et Marc B... étaient associés chacun pour moitié dans une société civile professionnelle dénommée Scp Dominique X... et Marc B..., ayant entraîné l'ouverture d'une information judiciaire du chef notamment d'abus de confiance, par jugement du 8 Janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la suspension provisoire de MM. Dominique X... et Marc B... de leurs fonctions et a désigné d'abord MM. C... et A..., puis par ordonnance du 25 novembre 1999 MM. D... et E... en qualité d'administrateurs provisoires de l'office.

MM. X... et B... ont été condamnés par la 13 ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 12 Mars 2002 du fait de " détournement de fonds normalement indisponibles " et l'office sera fermé par une ordonnance du 17 septembre 2002, confirmée en appel, tandis que MM. X... et B... feront l'objet de sanctions disciplinaires prononcées par un jugement du 20 novembre 2002 de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, confirmé en appel, la peine de destitution étant prononcée à l'encontre de M. X..., peine désormais définitive suite au rejet de son pourvoi en cassation et la peine d'interdiction d'une durée de 5 ans étant prononcée à l'encontre de M. B....

Aux termes de deux Assemblées Générales des 27 février et 1er Mars 2004, l'exclusion de M. X... de la Scp susvisée a été votée.

Dans le cadre de l'administration provisoire mise en place depuis janvier 1998, la Chambre départementale des Huissiers de Justice de Paris, ci-après la Chambre, a dû, en application de l'article 28 alinéa 1er de l'ordonnance No 45-1418 du 28 juin 1945, lequel dispose que " si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge (...) en ce qui concerne les huissiers de justice par la Chambre Départementale ", prendre en charge lesdites dépenses à hauteur de la somme de 233 407, 14 € et compte tenu de la situation financière de la Scp, M. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a sollicité le 27 septembre 2002 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite Scp.

Par jugement en date du 16 Décembre 2004, la première chambre civile 3 ème section du tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Scp, ainsi que deux procédures de redressement judiciaire en application de l'article L 624-1 du code de commerce à l'encontre de MM. X... et B... et a désigné M. Gilles F... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la Scp et de représentant des créanciers aux redressements judiciaires, procédures collectives au passif desquelles la Chambre a déclaré sa créance le 28 février 2005, laquelle a été contestée, de sorte que par une ordonnance du 30 mai 2006, le juge commissaire dudit tribunal a procédé à la vérification de cette créance, l'a admise et fixée à titre chirographaire pour son montant total de 233 407, 14 € au passif de la Scp, cependant que parallèlement, ladite chambre a exercé par des assignations des deux...

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