Cour d'appel de Paris, 9 février 2007, 05/03154

Date09 février 2007
Docket Number05/03154
Appeal Number33
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2007

(no,11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2004-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 00 / 13149

APPELANT

Maître Leila D...-C...
agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH-I.D.R. SA
...

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Dariusz SZLEPER, avocat au Barreau de Paris, R17.

INTIMES

Monsieur Charles Y...
...

représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour,
assisté de Maître Florence LUCCHI, avocat au Barreau de Paris, C1052.

Monsieur Pascal A...
...

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Xavier BARGE, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand
(SCP PORTEJOIE)

S.A.R.L. LIEBERHERR ASSOCIATES
en la personne de son gérant
dont le siège est 18, avenue Matignon
75008 PARIS

défaillante

S.A. ATELIERS R LAUMONIER
prise en la personne de son Président du conseil d'administration,
dont le siège social est 11, rue de Chenival
95690 NESLES LA VALLEE

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour,
assistée de Maître Stéphane SAINTON, avocat au Barreau de Paris, U007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 décembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

-signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie des appels joints interjetés par Maître Leila D...-C..., agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme INTERNATIONAL DENTAL RESEARCH (ci-après la société IDR), d'une part, et par la société anonyme ATELIERS R. LAUMONIER (ci-après la société LAUMONIER), d'autre part, à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2004 par la troisième section de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris qui a :

-constaté le désistement d'instance et d'action de la société à responsabilité limitée LIEBERHERR ASSOCIATES (ci-après la société LIEBERHERR) ;

-donné acte à Maître D... de son intervention volontaire ès-qualités de mandataire liquidateur de la société IDR ;

-rejeté la demande de sursis à statuer ;

-débouté la société LAUMONIER de ses demandes de nullité des revendications 1 à 3 et 10 du brevet français no98 01 476 ;
-dit qu'en important, fabriquant, transformant, offrant à la vente et en vendant des appareils de polymérisation de prothèses dentaires reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 3 et 10 du brevet no98 01 476 dont sont titulaires Messieurs Charles Y... et Pascal A..., les sociétés IDR et LAUMONIER ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces derniers ;

-fait interdiction aux sociétés IDR et LAUMONIER d'importer, de fabriquer, de transformer, d'offrir à la vente et / ou de vendre des fours de polymérisation reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 3 et 10 du brevet français no98 01 476, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

-dit que les sociétés IDR et LAUMONIER sont responsables in solidum du préjudice causé à Messieurs Y... et A... ;

-fixé à la somme de 166 017 euros la créance de Messieurs Y... et A... sur la société IDR en liquidation judiciaire ;

-condamné la société LAUMONIER à payer à Messieurs Y... et A... la somme de 166 017 euros à titre de dommages et intérêts ;

-débouté la société LAUMONIER de sa demande de garantie dirigée contre la société IDR ;

-dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise ;

-autorisé la publication de la décision dans deux journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais avancés des défenderesses dans la limite d'un coût de 3 500 euros hors taxes par insertion ;

-fixé à la somme de 44 000 euros la créance de Messieurs Y... et A... sur la société IDR au titre de leurs frais non taxables ;

-condamné la société LAUMONIER à payer à Messieurs Y... et A... la somme de 44 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamné la société LAUMONIER aux entiers dépens ;
-dit que le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens seront également inscrits au passif de la société IDR, tenue à leur paiement in solidum avec la société LAUMONIER.

* *
*

Il convient de rappeler que Messieurs Y... et A... sont copropriétaires du brevet français no98 01 476 intitulé " Appareil de photochimie, notamment pour la réalisation de prothèses dentaires ", délivré le 21 avril 2000.

Ayant appris que la société IDR et la société LAUMONIER étaient susceptibles de commettre des actes de contrefaçon, les titulaires de ce brevet ont été autorisés à faire diligenter une procédure de saisie-contrefaçon, qui a été réalisée dans les locaux de la société LAUMONIER le 25 juillet 2000.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

* *
*

Maître D...-C..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société IDR, appelante et intimée incidente, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2006, de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société IDR en liquidation contre le jugement entrepris,

-réformer en conséquence le jugement dont appel,

-prononcer la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1,2,3,4 et 10 du brevet no98 01 476,

-ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir au registre national des brevets,

-dire que Messieurs Y... et A... n'ont apporté aucune preuve de la commission par la société IDR de prétendus actes de contrefaçon des revendications 1,2,3,4 et 10 du brevet no98 01 476 à leur préjudice,

En conséquence,

-déclarer irrecevables et en tout cas non fondés Messieurs Y... et A... en toutes leurs demandes et les en débouter,

-faisant droit à la demande reconventionnelle de la société IDR en liquidation, condamner in solidum Messieurs Y... et...

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