Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2007, 06/15472

Date28 novembre 2007
Docket Number06/15472
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


2ème Chambre-Section A


ARRET DU 28 NOVEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2006-Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 03 / 06415




APPELANTS

Monsieur Abdelkrim X


91940 LES ULIS

Madame Brigitte Y... épouse X
...
...
91940 LES ULIS

S. C. I. DES CENTS ETOILES agissant en la personne de son gérant
...
75012 PARIS

représentés par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline Z..., avoués à la Cour
assistés de Me Francois A..., avocat au barreau de Paris, toque : A 249, substitué à l'audience par Me Céline B..., avocat au même barreau, toque : C 226



INTIMEE

S. A. R. L. GENERAL GROUPE
anciennement dénommée BATIVAL SA prise en la personne de son gérant
...
95500 GONESSE

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me François C..., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me David D..., avocat au même barreau






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 24 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET


ARRET :

-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire







En 1993, les époux X... ont acquis un immeuble situé... à Les Ulis (Essonne) financé par un emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais.

Les époux X... s'étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt, le Crédit Lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière à leur encontre. Le bien saisi a été adjugé à la société BATIVAL par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 27 juin 2001.

Par jugement du 26 septembre 2001, la surenchère qu'avaient faite les époux E... a été déclarée nulle. Ceux-ci ont introduit un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 12 juin 2003.

Dans l'intervalle, par acte sous signatures privées du 21 mai 2002 déposé auprès de Maître F..., notaire à Palaiseau, la société BATIVAL et la SCI DES CENTS ETOILES, constituée par les époux X..., ont signé une promesse synallagmatique de vente du bien immobilier en cause moyennant le prix de 179 889, 84 euros, sous diverses conditions suspensives dont l'une tenant au désistement des époux E... de leur pourvoi en cassation et l'autre à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2002 devant Maître F..., moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque.

L'acte n'a pas été signé à la date convenue.

Sommée le 23 juillet 2003 d'avoir à se présenter le 4 août suivant en l'Etude de Maître G..., notaire à Montlhery, à l'effet de régulariser la vente par acte authentique, la société BATIVAL ne s'est pas présentée, de sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé.

Concomitament, par acte du 31 juillet 2003, la SCI DES CENTS ETOILES a assigné la société BATIVAL devant le tribunal de grande instance d'Evry en réalisation forcée de la vente. La société GENERAL GROUPE, anciennement dénommée SA BATIVAL, a elle-même assigné les époux X... en intervention forcée le 14 janvier 2005.

Les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES sont appelants du jugement rendu par ce tribunal le 26 mai 2006 qui a, en substance :
-constaté la caducité de la promesse de vente du 21 mai 2002,
-rejeté les demandes de la SCI DES CENTS ETOILES tendant à la réalisation forcée de cette vente et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle déclare acheter l'immeuble dans les termes et conditions de la promesse de vente du 21 mai 2002, qu'elle est prête à en payer le prix comptant soit la somme de 179 889, 84 euros, qu'elle est propriétaire de l'immeuble, que la société BATIVAL devra faire établir l'acte authentique constatant la vente dans le mois du jugement à intervenir, que le jugement à intervenir vaudra acte de vente,
-condamné solidairement les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES à payer à la société GENERAL GROUPE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-déclaré recevables les demandes en expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation des époux H... présentées dans le cadre de la procédure d'intervention forcée,
-condamné les époux X... à payer à la société GENERAL GROUPE une indemnité d'occupation mensuelle de 1 700 euros à compter du 31 juillet 2002 jusqu'à complète libération des lieux,
-ordonné leur expulsion selon les modalités légales à l'expiration d'un délai d'un mois,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES à payer solidairement à la société GENERAL GROUPE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-dit que les époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES supporteront les entiers dépens.

L'exécution provisoire dont ce jugement était assorti a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président de la cour du 15 novembre 2006.

Vu les dernières conclusions des époux X... et la SCI DES CENTS ETOILES, du 25 septembre 2007, aux termes desquelles ils demandent en substance à la cour de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
-infirmer le jugement entrepris,
-déclarer la société GENERAL GROUPE irrecevable...

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