Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, 18/142847

Case OutcomeInterprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date04 juillet 2018
Docket Number18/142847
CourtCourt of Appeal (Paris)

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 JUILLET 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/14284

Décision déférée à la Cour :Arrêt du 30 Mai 2018 -Cour d'Appel de Paris - RG no 15/21132
Jugement du 06 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no2014F00594


DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

SARL SOPRIBAT agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]
NoSIRET : 441 916 533

Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480


DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

SARL ADRIAN BATIMENT RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
NoSIRET : 498 316 801

Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050


PARTIE INTERVENANTE

SARL SNTB BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Assignée et Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré,

Rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.


Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY


ARRÊT :
-défaut
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Christophe DECAIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt du 30 mai 2018 (numéro d'inscription au répertoire général 15/21132), aux termes duquel la Cour a statué en ces termes :

Confirme le jugement SAUF en ce qu'il a :
- condamné la société SOPRIBAT à payer à la société ADRlAN BATIMENT RENOVATION-ABR la somme de 4.500,08 € à titre d'indemnité de retard, a débouté la société ADRlAN BATIMENT RENOVATION-ABR du surplus de sa demande au titre des indemnités de retard ;
Statuant à nouveau
- Juge que les travaux auraient dû être terminés au plus tard le samedi 3 novembre 2012 et que la société ABR était fondée à...

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