Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016, 14/10021

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date15 janvier 2016
Docket Number14/10021
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 15 JANVIER 2016

(no, 11 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 02428



APPELANTS

Monsieur Pierre-Yves X
et
Madame Amphavanh Y... épouse X

demeurant

Représentés tous deux par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés sur l'audience par Me Yann LE GUILLOU de la SCP LORY-LE GUILLOU, avocat au barreau de VERSAILLES



INTIMÉES

Madame Martine Z... ès qualités de curatrice de Mademoiselle Marie Christine A..., nommée à cette fonction par jugement de curatelle renforcée en date du 25 novembre 2009

demeurant

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Madame Marie Christine Chantal A...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Syndicat des copropriétaires SDC ... représenté par son syndic en exercice, le cabinet ISAMBERT dont le siège social est 38 boulevard Arago 75013 PARIS.

Ayant son siège au...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

SA ALBINGIA Compagnie d'Assurances prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 429 369 309

ayant son siège au 109/ 11 rue Victor Hugo-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée et assistée sur l'audience par Me A...-louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002, substitué sur l'audience par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002






COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.




*

* *




Le 12 juin 2006, les époux X... ont fait l'acquisition d'un appartement situé ... à Paris 13ème auprès du conseil général Pas de Calais, qui en était propriétaire depuis le 12 septembre 1996.

Par acte authentique du 9 août 2007, ils l'ont vendu à Mme Marie A... moyennant le prix de 245 000 euros.

Mme A... a constaté progressivement l'apparition d'une importante humidité dans l'ensemble de l'appartement.

En mars 2009, M. B..., architecte, a relevé d'importantes traces d'humidité résultant a priori de deux causes, des remontées capillaires par le sous-sol depuis les caves, dépourvues de toute aération et d'infiltrations par la courette surplombant l'appartement provenant d'une fissure et d'un trou situés sur la toiture terrasse de trouvant à l'aplomb de la cuisine et de la salle de bain.

Le syndic a porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2009 des travaux de ventilation des caves qui ont été votés.

Le 28 juillet 2009, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une assignation délivrée aux consorts X... et au syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise afin d'examiner les désordres résultant, et notamment fournir au tribunal tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission de nature à permettre de déterminer les responsabilités et l'autoriser à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert.

Par ordonnance du 1er septembre 2009, M. C...a été désigné. Il a déposé son rapport le 20 Juin 2011.

Entre temps, par acte en date des 29 juillet et 5 août 2009, Mme A... a saisi le tribunal de grande instance de Paris notamment aux fins de dire que les désordres affectant son appartement constituaient des vices cachés et a sollicité la condamnation solidaire des époux X... et du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 25 novembre 2009, le tribunal d'instance de Paris 5ème a placé Mme A... sous curatelle renforcée et nommé Mme Z... en sa qualité de curateur.

Le 23 septembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte en date du 22 février 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée et en garantie sa compagnie d'assurance ALBINGIA et les procédures ont été jointes le 6 avril 2012.


C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Dit l'action de Mme A... représentée par sa curatrice Mme Z... recevable,
- Dit que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité du fait des vices de construction de l'immeuble et/ ou du défaut d'entretien des parties communes,
- Dit que les époux X... ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et sur le fondement de la garantie légale des constructeurs,
- Condamné solidairement les époux X..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z..., ès-qualité de curatrice de Mme A...la somme de 8. 334, 50 euros au titre de son préjudice matériel,
- Condamné solidairement les époux X... à payer à Mme A...la somme de 3. 470, 95 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de la douche, non conforme aux règles de l'art et à la dépose du carrelage mal posé,
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer en réparation de ses préjudices immatériels :
400 euros au titre de ses meubles et affaires endommagés ;
un préjudice de jouissance à concurrence de 30 % (285 euros/ mois) de septembre 2007 jusqu'à septembre 2009 (soit 6840 euros), puis à concurrence de 20 % (190 euros/ mois) de septembre 2009 jusqu'au 30 septembre 2011 (soit 4560 euros).
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3. 000 euros TTC correspondant...

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