Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2017, 14/16473

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/16473
Date15 décembre 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 04325


APPELANTE

Madame Lina X... VEUVE Y
née le 08 Mars 1933 à VALENTON (94)

demeurant

Représentée et assistée sur l'audience par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R194, substitué sur l'audience par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : J027


INTIMÉES

SAS HOTEL D'ALBE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 542 091 806

ayant son siège au 16 rue des Capucines-75002 PARIS

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Paul TALBOURDET de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

SA LOUIS VUITTON MALLETIER Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 318 571 064

demeurant

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée sur l'audience par Me Bertrand RACLET de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0055


INTERVENANTS

Monsieur Pierre Camille X
Intervenant volontaire
né le 10 Décembre 1934 à VALENTON (94460)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079

Monsieur Michel X...
intervenant volontaire
né le 10 Novembre 1943 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport


Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Se prévalant d'un droit de propriété acquis par voie successorale sur l'immeuble sis..., appartenant à la société Hôtel d'Albe et donné en location à la société Louis Vuitton Malletier, Mme Lina X... a, par acte extra-judiciaire du 20 février 2012, assigné ces deux sociétés à l'effet de les voir dire occupantes sans droit ni titre, de les entendre expulser et condamnées à répéter les loyers perçus depuis cinq années, correspondant à la somme de 51. 500. 000 €.


Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit Mme Lina X... recevable en ses demandes mais l'en a déboutée et l'a condamnée à régler à chacune des défenderesses une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.


Mme Lina X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2017, de :

au visa des articles 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile, 549, 552, 724, 2234, 2258, 2271 et 2272 du code civil,

- confirmer le jugement du 25 juin 2014 en ce qu'il a débouté les intimés de leurs fins de non-recevoir,
- dire qu'elle vient aux droits de ses ascendants, les époux Jean-Baptiste Z..., « les époux Comte A... », Paul Joseph B..., les époux Nicolas C..., leur fille Stéphanie C..., et sa fille Carmen D...,
- dire qu'elle a qualité pour agir seule en revendication des parcelles dépendant de la succession de ses ascendants, nonobstant la carence des autres indivisaires,
- à titre principal, dire que la société Hôtel d'Albe encourt la nullité du fait de la fictivité de l'apport de l'immeuble litigieux, et qu'elle n'avait pas qualité pour posséder et, en conséquence, bénéficier de la prescription acquisitive,
- constater que le cahier des charges ayant servi de base à l'adjudication du 5 décembre 1866 n'est pas un titre de propriété et constitue un acte inexistant en raison d'un vice grave l'affectant,
- constater que la société d'Albe ne peut pas prescrire les immeubles litigieux en raison de son impossibilité d'agir résultant de l'ignorance de son droit de propriété et suspendre la prescription acquisitive jusqu'au 11 mars 2010,
- en conséquence, débouter la société Hôtel d'Albe et la société Louis Vuitton de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- dire qu'elle est propriétaire des parcelles cadastrées AS No 2 et AS no3 (devenues AS 82 et AS 83) de l'immeuble construit sur la procuration du 6 août 1863 de Mme Veuve Z... à son gendre, le Comte A..., sur les parcelles... à la suite des remplois successifs, qu'elle est propriétaire des dites parcelles, par la théorie de l'accession,
- condamner « conjointement et solidairement » les sociétés d'Albe et Louis Vuitton à lui payer la somme de 51. 500. 000 € au titre de la répétition des loyers sur les 5 dernières années, outre les loyers échus depuis le 6 mars 2012,
- subsidiairement, si la Cour considérait que la société Hôtel d'Albe dispose d'un titre de propriété ou a acquis la propriété par l'usucapion, dire qu'elle est propriétaire du sol de 95m2 comprenant la parcelle où se trouvait les deux ateliers exclus de la vente issue du jugement d'adjudication du 5 décembre 1866,
- en conséquence, condamner « conjointement et solidairement » les sociétés d'Albe et Louis Vuitton à lui payer la somme de 3. 420. 000 €, outre les loyers échus depuis le 6 mars 2012,
- en tout état de cause, dans l'hypothèse où elle serait reçue en sa demande de revendication, dire que la société Hôtel d'Albe ne peut valablement se prétendre en être propriétaire,
- dire que cette société n'a pas usucapé l'immeuble litigieux, que ce soit au titre de la prescription abrégée ou trentenaire,
- en conséquence, dire que la société Hôtel d'Albe, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est occupante sans droit ni titre de l'immeuble...,
- ordonner son expulsion sous astreinte de 100. 000 € par jour de retard à compter du présent arrêt, ainsi, le cas échéant, celle de tous occupants de son chef,
- condamner « conjointement et solidairement » les sociétés Hôtel d'Albe et Louis Vuitton Malletier à lui payer les sommes de 3. 000. 000 € au titre du préjudice moral et de celle de 30. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens


MM. Pierre et Michel X...,...

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