Cour d'appel de Paris, 14 mars 2008, 07/17103

Appeal Number209
Date14 mars 2008
Docket Number07/17103
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 14 MARS 2008

(no 209, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 17103

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2007- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 2007045653 prononcée par Monsieur RENAULT- SABLONNIERE


APPELANT

Monsieur Zouhair Michel Y

BP 218
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de BOBIGNY, toque : B 196



INTIMEES

La société RENAULT AGRICULTURE & SONALIKA INTERNATIONAL- RSI- (société de droit mauricien), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
PCL Building
5th Floor
43 Sir William Newton
PORT LOUIS
ILE MAURICE

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Alain B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 525




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie- Thérèse FEYDEAU, Présidente
Madame Martine PROVOST- LOPIN, Conseillère
Madame Sophie DARBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Sophie DARBOIS

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ




ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie- Thérèse FEYDEAU, président et par Madame Emmanuelle TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.


Vu l'appel formé par M. Zouair Michel C...(en réalité M. Zouhair Michel Y...) de l'ordonnance de référé rendue le 23 août 2007 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui l'a condamné à payer à la société RENAULT AGRICULTURE & SONALIKA INTERNATIONAL, à titre de provision, la somme de 546 012 € avec intérêts au taux contractuel de 10 % calculés à compter du 17 mars 2006 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, a rejeté le surplus de la demande et l'a condamné aux dépens et à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 février 2008 par lesquelles l'appelant demande à la cour, au visa des articles 111 du code de procédure civile (sic), 15 et 16, 655, 42 et 48, 114 du code de procédure civile et 1984 du code civil, de :
- déclarer la signification de l'ordonnance entreprise nulle et de nul effet,
- déclarer recevable l'appel effectué par M. Y... Michel,
- se déclarer incompétent au profit des juridictions du BURKINA FASO,
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée à DORDIVES le 23 juillet 2007,
- déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé subséquente rendue le 23 août 2007,
- " constater l'absence de pouvoir de M. FADOUL D...ZOUHAIR Y... pour la signature ",
à titre très subsidiaire, au visa de l'article 872 du code de procédure civile,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de la société RSI,
- recevoir M. Y... ZOUHAIR en sa demande reconventionnelle et condamner la société RSI au paiement d'une somme à titre de provision de 374 733 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel,
en tout état de cause,
- condamner la société RSI au paiement des sommes de 10 000 € à titre de provision sur dommages- intérêts et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 6 février 2008 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
in limine litis,
- " voir constater " la tardiveté de l'appel interjeté par M. Y... le 9 octobre 2007 de l'ordonnance de référé du 23 août 2007, régulièrement signifiée le 14 septembre 2007,
- " voir dire " en conséquence, au visa de l'article 490 du code de procédure civile, l'appel de M....

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