Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, 06/08593

Appeal Number13
Docket Number06/08593
Date20 septembre 2007
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 20 Septembre 2007
(no 13 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08593

Décision déférée à la Cour : arrêt du 27 avril 2004 de la cour d'appel de Versailles




APPELANT

Monsieur Rémy X
15 avenue Thierry
92410 VILLE D AVRAY
représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 substitué par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99



INTIMÉE

S.A. C.S.I
3 rue du Renard
75004 PARIS
représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
M. Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré


Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats




ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.




RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Vu le jugement du 19 septembre 2000 du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui a débouté M. Rémy X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.


Vu l'arrêt du 27 avril 2004 de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.


Vu l'arrêt du 3 mai 2006 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 27 avril 2004 de la cour d'appel de Versailles, a remis la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.


Vu les conclusions du 7 juin 2007 de M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de requalifier les 117 contrats à durée déterminée conclus avec la société CSI;
- de condamner la société CSI à le réintégrer sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 90 jours à compter du prononcé de l'arrêt;
- de condamner la société CSI à lui payer 91.168 € à titre de rappel de salaire et 5.000 € de dommages et intérêts pour privation de ses droits à participation;
- d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 300 € par jour de retard;
- de condamner la société CSI à lui payer 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- de juger qu'il travaillait à plein temps et de condamner la société CSI à lui payer 8.215 € à titre de rappel de salaire et 821 € au titre des congés payés incidents;
- de condamner la société CSI à lui payer 911 € au titre de la prime de vacances;
- de condamner la société CSI à lui payer 4.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.


Vu les...

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