Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2016, 15/09404

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/09404
Date02 décembre 2016
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016

(no, 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 09404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 04873


APPELANTS

Monsieur GERALD X... né le 24 Mai 1948 à LE PERREUX SUR MARNE (94170)
et
Madame MARIANNE Y... épouse X... née le 01 Octobre 1952 à PARIS (75013)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454


INTIMÉS

Maître Anthony Z..., Notaire

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Madame Karine A... prise en qualité de séquestre

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SARL ARIE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 383 410 552

ayant son siège au81 AVENUE MARCEAU - 75116 PARIS/ FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145






COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.



*

* *


Suivant acte authentique reçu le 18 octobre 2012 par M. Anthony Z..., notaire, M. Gérald X... et Mme Marianne Y..., épouse X... (les époux X...), ont promis de vendre à la SARL ARIE promotion, qui s'était réservé la faculté d'acquérir, le lot no 10 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis... (94), soit une maison à usage d'habitation, au prix de 2 223 000 €, sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention par le bénéficiaire d'un prêt d'un montant de 1 670 000 €, d'une durée de 5 ans, au taux maximum annuel de 2, 5 %, et de celle de l'absence de nécessité de réaliser des fondations spéciales. La promesse était consentie pour une durée expirant au 28 juin 2013, mais le bénéficiaire devait lever l'option au plus tard le 31 janvier 2013 sauf à être déchu du droit d'exiger la réalisation de la vente. Le 15 janvier 2103, le bénéficiaire, indiquant que la date contractuelle prévue pour la réalisation des conditions suspensives relatives à l'obtention d'un crédit, aux fondations spéciales et au droit de préemption, ne pourrait être respectée, a réclamé sa prorogation au 28 février 2013, ce que les promettants ont refusé. Le 11 février 2013 le bénéficiaire a réclamé au notaire, séquestre, la restitution de la somme de 111 150 € déposée entre ses mains, à valoir sur l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 222 300 €. Le 24 avril 2013, après que le notaire eût refusé cette restitution, la société ARIE promotion a assigné les époux X..., M. Z... et Mme Karine A...

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