Cour d'appel de Paris, 14 février 2007, 06/9813

Date14 février 2007
Docket Number06/9813
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section A

ARRET DU 14 FEVRIER 2007

(no,14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 09813

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2006-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 05 / 06826

APPELANTE

SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
ayant son siège 28 / 32 Avenue Victor Hugo
75783 PARIS CEDEX 16
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804

INTIMES

Société SENTEUR MAZAL
ayant son siège 131 Avenue Victor Hugo
93300 AUBERVILLIERS
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
dépôt de dossier par Me DIEZ, avocat au barreau de Paris

MAITRE J. I...
...
prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société SENTEUR MAZAL

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
dépôt de dossier par Me DIEZ, avocat au barreau de Paris

MAITRE F.B...
...
mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la Société SENTEUR MAZAL

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
dépôt de dossier par Me DIEZ, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 31 mai 2006, par la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL d'un jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
* dit que la société SENTEUR MAZAL, en vendant le produit J.P L'HOMME et le produit INMATE FOR MEN s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est titulaire sur le jus de l'eau de toilette Jean-Paul C... " LE MÂLE ", et ce, par infraction aux articles L. 111-1 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
* dit que la société SENTEUR MAZAL s'est rendue coupable de concurrence parasitaire,
* fait interdiction à la société SENTEUR MAZAL sous astreinte de 150 euros par infraction constatée de détenir, d'offrir à la vente ou de vendre des produits contrefaisants les jus de parfums de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL,
* ordonné la confiscation de l'intégralité des jus de parfums contrefaisants, J.P L'HOMME et INMATE FOR MEN et leur remise à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL aux fins de destruction,
* condamné la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 28. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonné la publication du jugement par extraits dans trois journaux ou magazines du choix de la demanderesse sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 3. 000 euros,
* condamné la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 7 décembre 2006, par lesquelles la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL demande à la Cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la société SENTEUR MAZAL, en vendant le produit J.P L'HOMME et le produit INMATE FOR MEN s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est titulaire sur le jus de l'eau de toilette Jean-Paul C... " LE MÂLE ", et ce, par infraction aux articles L. 111-1 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,

* fait interdiction à la société SENTEUR MAZAL sous astreinte de 150 euros par infraction constatée de détenir, d'offrir à la vente ou de vendre des produits contrefaisants les jus de parfums de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL,
* ordonné la confiscation de l'intégralité des jus de parfums contrefaisants, J.P L'HOMME et INMATE FOR MEN et leur remise à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL aux fins de destruction,
* condamné la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 28. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonné la publication du jugement par extraits dans trois journaux ou magazines du choix de la demanderesse sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 3. 000 euros,
* condamné la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

• le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
* dire que la société SENTEUR MAZAL s'est rendue coupable de contrefaçon de droit d'auteur dont elle est titulaire sur le flacon " LE MÂLE ",
* dire qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon de marques figuratives françaises no 95564538, no 95587225 et no 92440946,
* dire qu'elle a porté atteinte à ses droits sur le modèle déposé no 942417,
* dire qu'en vendant le produit J.P L'HOMME, elle s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le jus de l'eau de toilette Jean-Paul C... " LE MÂLE ",
* dire qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur dont elle est titulaire sur le flacon " CLASSIQUE ",
* dire qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque figurative française no 92440690,
* à titre subsidiaire, si la Cour estimait que ces actes ne constituent pas des faits de contrefaçon, dire qu'ils constituent des actes de concurrence déloyale distincts,

• en tout état de cause :
* faire interdiction à la société SENTEUR MAZAL sous astreinte définitive de 2. 000 euros par infraction constatée de détenir, d'offrir en vente, de vendre des produits contrefaisants ses marques, ses droits d'auteur, ses dessins et modèles,
* ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise aux fins de destruction,
* condamner la société SENTEUR MAZAL au paiement des sommes supplémentaires suivantes :
-161. 184 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d'auteur, de marques et de modèle ou à titre subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale,
-150. 000 euros compte tenu des actes distincts de concurrence déloyale,
* ordonner la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines aux frais de la société SENTEUR MAZAL dans une limite de 6. 000 euros HT par insertion,
* débouter la société SENTEUR MAZAL de ses demandes,
* condamner la société SENTEUR MAZAL au paiement d'une somme de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières écritures en date du 28 novembre 2006, aux termes desquelles la société SENTEUR MAZAL, Maître Frédéric B... ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître Jacques I... ès qualités de représentant des créanciers formant appel incident, prient la Cour de :

* confirmer la décision entreprise quant à l'absence de contrefaçon et de modèle,
* infirmer cette décision quant à l'existence d'actes de contrefaçon du jus Jean-Paul C...,
* l'infirmer quant à l'existence d'actes de parasitisme économique,
* à titre subsidiaire, dire que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL n'apporte pas le moindre élément susceptible de prouver son préjudice,
* reconventionnellement :
-prononcer la déchéance des droits de la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL sur les marques no 95587225,92440946 et 95564538 pour les produits et services visés à défaut de justification de preuves d'exploitation,
* condamner la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL au paiement...

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