Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, 11/00107S

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/00107S
Date13 février 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 8 , 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00107

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 06-06181


APPELANTE
SARL RANDON
50 rue de Rivoli
75004 PARIS
représentée par Me Maylis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1007


INTIMÉE
URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. Claude X... en vertu d'un pouvoir général


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société RANDON d'un jugement rendu le 26 octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué au sein de la Société RANDON, exploitant une brasserie-restaurant, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par cette société les rémunérations qui auraient dû, selon elle, lui être déclarées ; qu'il en a résulté un redressement de 69 614 ¿ au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que l'employeur a été mis en demeure, le 28 novembre 2005, d'avoir à payer cette somme ainsi que celle de 13 701 ¿ au titre des majorations de retard ; qu'il a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a annulé partiellement la décision de la commission...

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