Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, 15/238927

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date04 juillet 2018
Docket Number15/238927
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 JUILLET 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 13/00204


APPELANTS

Monsieur X... - A J Y...
[...]
né le [...] à CASABLANCA (MAROC) (99)

Représenté et assisté par : Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/057614 du 16/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)


SCI ANSOLY agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]
No SIRET : 510 94 4 4 65

Représentée par :Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de : Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-Louis SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE


INTIMEE

SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Patrick MARÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035
Assistée de : Me Grégory TACHON, avocat au barreau de LYON, toque : 2297


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Madame Sophie MACÉ, conseillère conformément à l'article 785 du code de procédure civile.


Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY



ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors de la mise à disposition.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES


Suivant contrat du 22 février 2010, la SCI ANSOLY a confié à Monsieur X... Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un magasin " Le marché aux affaires" sis en zone industrielle de la Petite Iles à Joigny (89).

Dans le cadre de ce chantier la SCI ANSOLY a, selon devis du 24 février 2010 accepté le 15 mars 2010, confié la réalisation du lot "électricité, alarme, courant faible" à la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST (ci-après la SNC INEO) pour un montant de 30.306,10 € TTC, un acompte de 3.031 euros ayant été versé par la SCI ANSOLY.

Déplorant des retards dans l'exécution des travaux confiés à la SNC INEO , la SCI ANSOLY a fait dresser le 8 février 2011 par un huissier de justice un constat d'inachèvement des travaux.

Le magasin ouvrira en définitive le 25 février 2011.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 et 30 juin 2011 la SNC INEO a mis en demeure la SCI ANSOLY d'avoir à lui régler la somme de 33 267,53 € TTC, correspondant au solde de son marché outre le coût de travaux supplémentaires réalisés.

Alléguant un retard, des désordres et des non conformités la SCI ANSOLY a, par actes des 16 et 19 septembre 2011, assigné Monsieur X... Y... et la SNC INEO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 24 novembre 2011 Monsieur Pierrick F... a été désigné en qualité d'expert et la SCI ANSOLY a été, sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SNC INEO, condamnée à payer à celle-ci à titre de provision la somme de 27.275,10 € TTC.

L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2012.

Par jugement du 18 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Sens a :

- condamné Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLI la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice financier consécutif au retard dans la livraison du chantier ;

- fixé le montant des travaux de reprise des désordres constatés dans l'ouvrage à la somme de 9.848 euros HT ;

- dit que la responsabilité de Monsieur Y... dans la survenance des désordres sera limitée à 40 % de cette somme ;

- condamné en conséquence, Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLI la somme de 3.939,20 euros HT en réparation des préjudices consécutifs aux désordres constatés dans l'ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la SCI ANSOLI à payer à la SNC INEO ENERSYS la somme de 2.061,59 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, soit le 30 juin 2011, au titre des travaux supplémentaires ;

- débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur X... Y... aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.


Par déclaration du 26 novembre 2015 la SCI ANSOLI a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration du 24 décembre 2015 Monsieur X... Y... a également interjeté appel de cette décision.

Ces deux procédures respectivement enrôlées sous les numéros de RG 15/23892 et 16/01057 ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 juin 2016, la procédure se poursuivant sous le no de RG 15/23892.


Par conclusions no 4 du 1er février 2018 la SCI ANSOLY demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS à payer à la SCI ANSOLI les sommes suivantes :

o 11.000 € en réparation de ses préjudices
o 36.770,66 € au titre des travaux de reprise

- condamner in solidum M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS à payer à la SCI ANSOLI la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier, dont distraction au profit de la SCP BAZIN PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX.


Par conclusions récapitulative no 3 du 5 février 2018 Monsieur X... Y... demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147, 1165 et 1315 anciens du code civil, du contrat de maîtrise d'oeuvre, du rapport d'expertise en date du 11/09/2012 et des pièces versées aux débats, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Le réformant,

- dire et juger que la responsabilité de M.Y... ne peut s'apprécier qu'au regard du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 22/02/2010 ;

- dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage sont du fait de la SNC INEO TERTIAIRE EST anciennement SNC INEO ENERSYS, qui n'a pas réalisé les travaux d'électricité dans les règles de l'art et dans le temps imparti conformément au devis accepté par le maître d'ouvrage le 15/03/2010 ;

- dire et juger que la SNC INEO TERTIAIRE EST est seule responsable de la mauvaise exécution des travaux d'électricité et de sécurisation de l'ouvrage litigieux ;

- la condamner à prendre intégralement à sa charge le coût financier des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;

- mettre hors de cause M.Y... quant à la réalisation défectueuse des prestations de la SNC INEO TERTIAIRE EST,

- constater qu'une modification des plans de l'ouvrage a été effectuée à la demande de la SCI ANSOLY,

- constater qu'aucune date de livraison n'a été fixée par les parties, après modification de l'ouvrage initial,

- constater que l'architecte M.Y... a procédé à la modification du plan de l'ouvrage d'origine et obtenu un permis de construire modificatif permettant la construction de l'ouvrage définitif,

- constater que la SCI ANSOLY n'a pas acquitté les honoraires de M. Y... à l'issue de cette modification de l'ouvrage malgré les nombreuses demandes de M. Y...,

- dire et juger que la SCI ANSOLY est seule responsable de la livraison tardive en raison de son immixtion constante dans la réalisation de l'ouvrage et ses demandes de modification,

- dire et juger que le préjudice financier de perte de chiffre d'affaire reste hypothétique et que la SCI ANSOLY n'apporte aucune preuve du préjudice financier dont elle réclame indemnisation et à supposer qu'il en existe, la SCI ANSOLY ne démontre pas le lien de causalité entre les prétendus préjudices et la faute qu'aurait commise M.Y...,

- débouter la SCI ANSOLY et la SNC INEO TERTIAIRE EST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

- constater que les honoraires forfaitaires de 7000 € TTC fixés dans le contrat de maîtrise d'oeuvre portent sur la mission confiée à M. Y... de direction du chantier relatif au permis de construire initial et n'incluent pas les travaux de modification de l'ouvrage,

- condamner la SCI ANSOLY à payer à M.Y... la somme de 7000 € HT au titre de la réalisation des modifications portant sur l'ouvrage et ayant conduit au dépôt d'une demande et obtention du permis de construire modificatif le 09/12/2010,

- condamner in solidum la SCI ANSOLY et la SNC INEO TERTIAIRE EST à payer à l'avocat de M. Y..., la somme de 3 000 € au titre de l'article 37 alinéa 2 et de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me BETCHEN, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Par conclusions récapitulatives en défense no 2 du 5 février 2018 la société INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et des pièces versées aux débats de :

- dire et juger la SCI ANSOLY irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, l'en débouter à...

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