Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2007, 05/25352

Date06 décembre 2007
Docket Number05/25352
CourtCourt of Appeal (Paris)



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2007

(no , 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2005 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG no 04/1053


APPELANTE

Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège 1, place de la Trinité - 35000 RENNES

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 578




INTIMÉ

Monsieur Pierre Y
né le 10 juillet 1930 à SAINTE MARIE DE VAUX (87)
de nationalité française

demeurant

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-Michel A..., avocat au barreau de RENNES, plaidant pour la SCP A... - PETIT - LE DRESSAY

















COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère



Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


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Vu l'appel du 29 décembre 2005 de la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST du jugement du 6 décembre 2005 du tribunal d'instance d'Aubervilliers qui l'a déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. Y... et l'a condamnée à lui payer 800 € au titre des frais irrépétibles ;


Vu les conclusions du 7 septembre 2007 de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST qui demande d'infirmer le jugement, de condamner M. Y... à lui régler les sommes de 695,72 €...

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