Cour d'appel de Paris, 19 mai 2017, 16/05318

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/05318
Date19 mai 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 19 MAI 2017

(no, 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05318

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 15/ 01397


APPELANT

Monsieur David X
né le 08 Juin 1970 à MELUN (77)

demeurant

Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004, substitué sur l'audience par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2479


INTIMÉS

Monsieur Akim Y
né le 18 Septembre 1976 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
et
Madame Saloua Z...épouse Y
née le 24 Août 1980 à LE PLESSIS TREVISE (94420) (94)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN
Assistés sur l'audience par Me Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE


-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *


Suivant acte sous seing privé conclu le 29 juillet 2014, M. David X...a vendu M. et Mme Y... un pavillon sis ...(77), moyennant le prix de 286. 000 €. Ledit acte comportait une condition suspensive d'obtention d'un prêt et une clause pénale d'un montant de 28. 600 €.

La signature de l'acte authentique devait intervenir le 29 novembre 2014 au plus tard.

M. David X...n'ayant pas déféré aux convocations du notaire désigné pour recevoir l'acte authentique de réitération, ce dernier a dressé un procès-verbal de carence et M. et Mme Y... ont, selon acte extra-judiciaire du 11 février 2015, assigné M. David X...à l'effet de voir dire la vente parfaite, d'en entendre ordonner la réitération forcée, de voir condamner le vendeur à leur payer le montant de la clause pénale.


Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de grande instance de Melun a :

- débouté M. David X...de sa demande de nullité de la promesse de vente signée le 29 juillet 2014,
- dit parfaite la vente conclue le 29 juillet 2014,
- désigné M. A...pour dresser l'acte authentique de vente et recevoir les fonds de la vente,
- dit que faute pour les parties de signer l'acte de vente dans le délai de 15 jours de la convocation officielle du notaire, le jugement vaudrait vente et serait publié à la Conservation des Hypothèques,
- condamné M. David X...à libérer les lieux au plus tard le jour de la signature de l'acte ou le lendemain du délai de quinze jours de la convocation du notaire,
- ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire,
- condamné M. David X...à payer la somme de 15. 000 € à M. et Mme Y... au titre de la clause pénale,
- condamné M. David X...à payer à M. et Mme Y... une somme de 1. 500 €...

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