Cour d'appel de Paris, 25 mars 2016, 14/21530

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 mars 2016
Docket Number14/21530
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 25 MARS 2016

(no, 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 21530

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03263



APPELANTS

Monsieur Georges X...né le 13 Février 1947 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
et
Madame Myriam Y...épouse X...née le 16 Février 1951 à VIROFLAY (78220)

demeurant

Représentés tous deux par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
Assistés sur l'audience par Me Paul RIQUIER de la SCP RIQUIER-POIRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 179



INTIMÉE

SELAFA MJA Prise en la personne de Maître Frédérique A..., en sa qualité de liquidateur de la société PARIS GRENETA No SIRET : 440 67 2 5 09

ayant son siège au 102 rue du Faubourg Saint Denis-75010 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060







COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.



*

* *


La société PARIS GRENETA a entrepris en 1997 la réhabilitation d'un immeuble situé 64, rue Greneta à PARIS (75 002).

Par acte authentique en date du 15 avril 1997, dressé par Maitre Bruno B..., notaire à DUNIERES (Haute Loire), la société PARIS GRENETA a vendu à Monsieur Georges X...et à son épouse, Madame Myriam Y...(les époux X...), en état futur d'achèvement le lot no 11 de cet immeuble, pour un prix de 685. 000 francs (soit 104. 427 euros) payable « au fur et à mesure de l'avancement des travaux de rénovation, à savoir :
-70 % à la mise hors de l'eau,
-10 % plâtres achevés,
-10 % travaux de plomberie et d'électricité achevés,
-5 % lors de l'achèvement,
-5 % lors de la mise à disposition des locaux ».

Aux termes de cet acte, les époux X...ont déclaré avoir une parfaite connaissance des « conditions générales des ventes à consentir par la SARL PARIS GRENETA des locaux dépendant d'un immeuble sis à PARIS (2ème) 64 rue Greneta », contenues dans un acte authentique reçu par Maitre B..., le 4 février...

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