Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2007, 06/20002

Date05 décembre 2007
Docket Number06/20002
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


2ème Chambre - Section A


ARRET DU 05 DECEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004037821





APPELANTES

S.A. COFFIM - COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE MORIZET -
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration
2 rue Dufrenoy
75016 PARIS


SNC COFFIM & CIE, agissant poursuites et diligences de son associé gérant, la SA COFFIM
2 rue Dufrenoy
75055 PARIS

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistées de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de Paris, toque : P 299



INTIMEE

SA PREDICA
50 - 56 rue de la Procession
75015 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe SMADJA, avocat au barreau de Paris, toque : L.223











COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 31 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Michèle SAGUI,


ARRET :

- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire






La compagnie d'assurance vie PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (PREDICA), qui avait négocié avec la société de promotion immobilière COFFIM l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à Aix en Provence dont celle-ci poursuivait la rénovation et qui s'estimait bénéficiaire d'une promesse de vente, a assigné la SNC COFFIM ET COMPAGNIE le 29 avril 2004 devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble, demande à laquelle elle a par la suite substitué une demande de dommages et intérêts.


Par jugement du 9 octobre 2006, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société COFFIM à payer à la compagnie d'assurance vie PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, PREDICA, les sommes de :
* 1 529 907,82 euros à titre de dommages et intérêts,
* 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- dit hors de cause la société CAPRI MEDITERRANNEE, anciennement COPRIM REGIONS et condamné la compagnie d'assurance vie PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, PREDICA à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté la société CAPRI MEDITERRANNEE, anciennement COPRIM REGIONS du surplus de ses demandes,
- débouté la compagnie d'assurance vie PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, PREDICA, du surplus de ses demandes,
- condamné la société COFFIM aux dépens.


Par dernières conclusions du 7 septembre 2007, la SA COFFIM et la SNC COFFIM & CIE, qui ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SA PREDICA, demandent à la cour de :
- annuler le jugement,
- subsidiairement, débouter la société PREDICA de la totalité de ses demandes,
- condamner la société PREDICA aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Au terme de ses dernières écritures du 12 juin 2007, la compagnie d'assurance vie PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (PREDICA) entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la SNC COFFIM & COMPAGNIE entièrement responsable de l'inexécution des obligations résultant de la convention des parties,
- condamner la SNC COFFIM & COMPAGNIE à lui payer la somme de 7 260 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.



SUR QUOI, LA COUR,


SUR LA NULLITE DU JUGEMENT

Considérant que...

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