Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2008, 07/00762

Date08 décembre 2008
Docket Number07/00762
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat


Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00762


NOUS, Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole VOURIOT, Greffière aux débats et de Florence DESTRADE au prononcé de l'ordonnance.


Vu le recours formé par :


Monsieur Yves Y

75008 PARIS
représenté par Me Denis GENTY, avocat au barreau de VERSAILLES


Demandeur au recours,

contre une décision en date du 29 novembre 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :


Maître Danièle Z
...Union
93130 NOISY LE SEC
représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS


Défendeur au recours,



Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 9 septembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2008 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

LA COUR,

Vu le recours régulièrement formé le 20 novembre 2007 par Monsieur Yves Y... à l'encontre de la décision rendue le 12 novembre 2007 par Mme A... de l'Ordre des Avocats de la Seine Saint Denis qui a, notamment, fixé à 164.497,84 € TTC les honoraires de Mme Z..., avocat, et au regard des provisions déjà versées à hauteur de 27.211,28 € TTC a dit que Monsieur Y... devait régler à Mme Z... la somme de 137.286,56 € TTC, a débouté cette dernière de sa demande d'honoraires concernant la procédure prud'homale et a ordonné l'exécution provisoire,
Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 9 septembre 2008, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant le demandeur qui sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté que Mme Z... ne pouvait réclamer des frais de secrétariat, a constaté que la demande au titre de l'honoraire de résultat était prématurée, a débouté Mme Z... de sa demande à ce titre ainsi que de celle concernant la procédure prud'homale, et la réformation pour le surplus en disant qu'il s'agit de factures définitives et non de provision, que des paiements ont été effectués en espèces et en réduisant le montant des autres factures,

Vu les conclusions visées par le...

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