Cour d'appel de Paris, CT0151, du 15 septembre 2006

Presiding JudgeMadame FEYDEAU, présidente
Date15 septembre 2006
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00852 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 05/00465 APPELANTE S.C.I. DE LA PLAINE HAUTE DE CROSNES, agissant en la personne de son Gérant Rue des Bâtisseurs 91560 CROSNES représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour assistée de Me François KULBOKAS, avocat au barreau de Paris, E 632 INTIMEES Madame Janine X... veuve Y ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Madame Z X... veuve A ... 06210 MANDELIEU représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS (SCP MOYSE et Associés), P 274
* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président,
laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
* Vu l'appel formé le 13 janvier 2006 par la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES de l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2006 par le président du tribunal de grande instance de MELUN qui a : - constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 29 juillet 2003, - dit, en conséquence, que Mmes Z... et Janine X... sont déliées de tout engagement à l'égard de la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES, - constaté l'illégalité de l'occupation de l'immeuble objet de cette promesse et situé 6 rue Lavoisier à Ozoir La Ferrière, - ordonné, en conséquence, à la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES ainsi qu'à tout occupant de son chef, dont la société NOUVELLE LOCABENNE et la société T.P.L.S., de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard, due par la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES, la société NOUVELLE LOCABENNE et la société T.P.L.S., - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a dit que l'huissier instrumentaire pourra se faire assister de la force publique ou d'un serrurier si besoin en était, - condamné la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de...

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