Cour d'appel de Paris, 16 mai 2007, 06/6240
Date | 16 mai 2007 |
Docket Number | 06/6240 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRET DU 16 MAI 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2006- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 04 / 00722
APPELANTS
Monsieur Pascal X
91460 MARCOUSSIS
Mademoiselle Sophie Y
91460 MARCOUSSIS
représentés par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistés de Me Mohamed Z..., avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : PN26
INTIMES
Madame Maryline A... Andrée B... divorcée C...
...
...
91160 LONGJUMEAU
Monsieur Gérard D... Albert C...
E... Mario
56590 GROIX
représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistés de Me Emmanuelle F..., avocat au barreau de l'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 28 mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par les consorts X... Y... du jugement de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance d'Evry du 3 février 2006 qui a prononcé la résolution de la vente du 30 janvier 1997, ordonné leur expulsion dans les 15 jours suivant la signification du jugement, les a condamnés à payer la somme de 760 € par mois à compter du mois de juin 2002 et celle de 7 774. 90 € à titre de clause pénale et 2000 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé les consorts X... Y... font valoir qu'ils ont renoncé à la condition suspensive de prêt, que le compromis n'est pas caduc faute de mise en demeure par les vendeurs, que les sommes mensuelles de 4 000 F acquittées depuis le compromis du 30 janvier 1997 représentaient un acompte mensuel de 2 500 F sur le prix et un loyer de 1 500 F selon leur proposition du 18 janvier 1997, que les vendeurs n'ont pas fourni les certificats nécessaires à la vente et les travaux nécessaires à l'assainissement, qu'ils...
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