Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, 13/16815

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/16815
Date26 février 2015
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

(no, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 16815

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 14920


APPELANTE

Madame Paule, Liliane X...Veuve Y...née le 18 février 1927 à PARIS 75014

demeurant ...-75020 PARIS (France)

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistée sur l'audience par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551



INTIMÉES

Madame Clémentine Z...née le 31 janvier 1979 à COLMAR 68000

demeurant ...-75008 PARIS

Représentée et assisté sur l'audience par Me Michel PIALOUX de la SCP MICHEL PIALOUX-MICHELE AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0136

SARL FONCIERE JPB PAL représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social
3
ayant son siège au 6 rue des Remises-94100 SAINT MAUR DES FOSSES

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 11 octobre 2013 par remise à personne présente à domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 7 novembre 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.


SARL SAVI LA DITE SOCIETE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilie en cette qualité audit siège

ayant son siège au 266 avenue Daumesnil-75012 PARIS

Représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0483

SCP N A B C...La SCP Christophe N..., Guillaume A , Amaury B... , Elisabeth C... et Alain D... , notaires associés,, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège


ayant son siège au ...-93503 PANTIN CEDEX

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.




*

* *


Suivant acte authentique reçu le 31 juillet 2007 par M. Amaury B... , notaire associé, la SARL SAVI et la SARL Foncière JPB PAL ont vendu à Mme Clémentine Z...les lots no 34 et 35 de l'état de division, établi le 20 octobre 2005 et modifié le 20 juin 2006, d'un immeuble sis ...à Paris 20e arrondissement, soit deux locaux à usage d'habitation, au prix de 92 000 ¿, avec cette mention que le bien était loué à usage d'habitation au profit de M. Roger Y..., suivant bail verbal régi par la loi du 1er septembre 1948. Le 27 mai 2010, Mme Z...a assigné, devant le juge des référés du Tribunal d'instance, M. Roger Y..., Mme Martine E..., M. Antony E...et Mlle Laëtitia F...en constatation de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers par M. Y...et sous-location irrégulière. Par acte des 8 et 9 septembre 2010, Mme Paule X..., veuve de Roger Y..., décédé le 1er mai 2010, a assigné les vendeurs, l'acquéreur et le notaire en nullité de cette vente, alléguant que le droit de préemption prévu par l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 n'avait pas été purgé.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevable l'action de Mme Y...,
- débouté Mme Y...de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Y...à payer à Mme Z..., aux sociétés SAVI et Foncière JPB PAL et à la SCP de notaire N...-A...-B...-C...-D..., chacune, la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,
- condamné Mme Y...aux dépens.


Par dernières conclusions du 2 février 2014, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable,
- débouter Mme Z...de son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975,
- retenir que le droit de préemption qui lui profite n'a pas été...

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