Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, 05/12758

Docket Number05/12758
Date25 octobre 2007
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG no 04/00969



APPELANTE

SAS PARFIP EUROSUD venant aux droits de PARFIF France
agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège 84 bis, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0029, plaidant pour Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE




INTIMÉ

Monsieur Thomas B

demeurant

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Isabelle DURUFLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 333























COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère

qui en ont délibéré


Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Vu l'appel interjeté, le 10 juin 2005, par la société PARFIP FRANCE du jugement du tribunal d'instance de Pantin, du 9 mars 2005, qui a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2004 formée par M. B..., a dit non écrite la clause de l'article 10 du contrat, mis à néant l'ordonnance et dit que le jugement s'y substituait ;


Vu les conclusions de la société SAS PARFIP FRANCE immatriculée au RSC Versailles no 411 873 706 venant aux droits de la société SA PARFIP FRANCE immatriculée au même RSC no B 398 134 791, selon fusion absorption du 23 décembre 2004, du 18 avril 2006, qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de constater la...

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