Cour d'appel de Paris, 9 mai 2014, 12/03902

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/03902
Date09 mai 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 5

ARRÊT DU 09 Mai 2014
(no 8, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03902

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 10/ 02622

APPELANTE
Madame Marta X...
...
78420 CARRIERES SUR SEINE
comparante en personne, assistée de Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMÉE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
6, avenue de Provence
75009 PARIS
représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame X...a été engagée par le CIC en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2000. Elle avait dans un premier temps une activité commerciale, et à compter du mois de septembre 2007, elle est devenue Trader en " volatilité des taux " au département " activités pour comptes propres ". Elle était rémunérée par un salaire fixe et une rémunération variable. La partie fixe de son salaire était de 4. 184, 67 euros, versée sur 13 mois.

Par avenant du 30 juillet 2008, comme les autres salariés du département " activités comptes propres ", elle a signé un avenant à son contrat de travail mettant en place une clause dite du " Hight Water Mark ", c'est à dire qu'en cas de pertes lors d'un exercice N, celles-ci seraient reportées sur l'exercice N + 1, et limiteraient donc le droit des salariés à la perception d'une part variable. Il était, toutefois, stipulé que les effets de cette clause seraient limités à 22. 401. 000 euros si une perte supérieure à ce montant était constatée en 2008.

Par courrier en date du 23 décembre 2008, l'employeur a fait savoir aux salariés que compte tenu de l'accélération sans précédent de la crise des marchés, les modalités de rémunération variables, prévues par l'avenant du 30 juillet 2008 étaient devenues inapplicables, et qu'il allait engager dès le début du mois de janvier, un processus de renégociation, devant aboutir avant la fin du mois de mars 2009.

Au mois de février 2009, les salariés de l'équipe " volatilité taux " se sont vu présenter un nouvel avenant, qu'ils ont tous signé le 17 mars 2009 à l'exception de Madame X....

La 4 avril 2009, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude temporaire, et Madame X...a ensuite été arrêtée entre le 9 avril 2009 et le 20 juillet 2009, date à laquelle un avis d'aptitude avec restrictions a été pris par le médecin du travail, ce dernier préconisant une surveillance médicale temporaire.

Le 19 octobre 2009, Madame X...a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2009. Elle a été licenciée le 27 novembre 2009 pour avoir refusé différents postes qui lui étaient proposés à la suite de la réduction de l'équipe " desk volatilité " ayant entraîné la suppression de son poste.

Madame X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 février 2010 de demandes de rappels de bonus, de dommages et intérêts en raison d'un harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet, et d'indemnités de rupture.

Par jugement en date du 2 février 2012, ce conseil a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné le CIC à payer à Madame X...les sommes suivantes :
¿ 9. 124, 85 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
¿ 55. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame X...a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2012.

Présente et assistée de son Conseil, Madame X...a, à l'audience du 20 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme de 9. 124, 85 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

- réformer le jugement pour le surplus.
- condamner le CIC à lui payer les sommes suivantes :
¿ 250. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
¿ 120. 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
¿ 153. 020, 70 euros au titre du préjudice consécutif à la perte des conditions préférentielles du prêt immobilier.
¿ 71. 500 euros au titre du bonus 2007, y compris les congés payés afférents.
¿ 77. 000 euros au titre du bonus 2008, y compris les congés payés afférents.
¿ 137. 500 euros ou subsidiairement 77. 000 euros au titre du bonus 2009, y compris les congés payés afférents.
¿ 18. 181 euros au titre du prorata du bonus 2010, y compris les congés payés afférents.
¿ 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Elle expose que son licenciement est la conséquence de son refus de signer l'avenant de rémunération qui lui a été proposé, refus qui fut suivi de fortes pressions et d'un refus de lui fournir du travail ; que dès lors que son poste était supprimé, son licenciement repose, en réalité, sur un motif économique déguisé, de sorte que son licenciement, qui a été motivé par un motif inhérent à sa personne, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle fait valoir que son contrat de travail a été modifié une première fois par la dénonciation de l'avenant de rémunération collectif du mois de juillet 2008 ; que les postes qui lui ont été proposés ultérieurement entraînaient une modification de son contrat de travail, en ce qu'elle ne se trouvait plus en front office comme auparavant, et en ce que, pour la plupart d'entre eux, ils ne comportaient pas de rémunération variable ; qu'aucune fiche de poste ne lui a jamais été adressée ; que le seul poste qui correspondait à son profil de carrière n'a fait l'objet d'aucun refus de sa part, et que l'employeur l'a néanmoins attribué à une stagiaire.

Elle soutient que dès qu'elle a fait connaître son refus de signer l'avenant proposé en février 2009, son supérieur hiérarchique a refusé de lui adresser la parole, qu'elle n'a plus été convoquée aux réunions, et que plus aucun travail ne lui a été fourni ; qu'elle a alerté sa direction, l'inspection du travail, et la médecine du travail, le médecin du travail l'ayant déclarée dans ce contexte temporairement inapte ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison des répercussions que ce harcèlement avait sur sa santé.

En ce qui concerne ses demandes au titre des rémunérations variables, elle se prévaut, en premier lieu, de la règle " à travail égal salaire égal ", en faisant valoir que l'employeur n'a pas produit les éléments de rémunération des autres salariés du service qui lui avaient été demandés. En ce qui concerne les bonus 2007 et 2008, elle expose que son rattachement au desk volatilité n'a pas été effectif jusqu'au mois de janvier 2009, et qu'en réalité, elle continuait à occuper ses anciennes fonctions commerciales, de sorte que cette activité justifiait qu'il lui soit versé un bonus au moins égal à celui perçu l'année précédente ; que subsidiairement, s'il était considéré qu'elle a bien été rattachée au desk " volatilité taux ", elle soutient que ce rattachement, qui était fautif de la...

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