Cour d'appel de Paris, 20 février 2008, 07/17085

Docket Number07/17085
Date20 février 2008
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008

(no , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17085

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007051904 - Monsieur RENAULT-SABLONIERE, Président -


APPELANTE

DREAMNEX
ayant pour nom commercial SEXY AVENUE
SA
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général.
Ayant son siège social au 496 avenue Francis Perrin
13790 ROUSSET

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K.37


INTIMEES

LA SOCIÉTÉ FINCREAM INC
ayant son siège social au PO BOX 3175
Road Town TORTOLA
ILES VIERGES BRITANNIQUES

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Julie RODRIGUE (Association LEPEK TRICOT RODRIGUE THONON AYACHE HERCOT SEDALLIAN LALOU), avocat au barreau de PARIS, toque : R241

LA SOCIÉTÉ CARPE DIEM BELGIQUE
ayant son siège social au 21 Avenue de la Toison d'Or
1050 BRUXELLES BELGIQUE

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Eric BARBRY (Alain BENSOUSSAN SELAS), avocat au barreau de PARIS, toque : E241


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Melle Emmanuelle TURGNE




ARRET :

- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*





La société FINCREAM ( plus loin "FINCREAM" ), société de droit des Iles Vierges britanniques, est l'auteur et le producteur d'un logiciel de messagerie instantanée, permettant de faire des rencontres sur l'internet, baptisé PODIUM LIVE. Elle a autorisé la société SELF TELECOM, devenue DREAMNEX ( plus loin "DREAMNEX" ), société de droit français ayant pour activité la commercialisation de produits et services dans le domaine de la télécommunication, à exploiter ce programme, sous le nom de DIAL MESSENGER.

Après un début d'exploitation, par DREAMNEX du logiciel de FINCREAM, les relations entre ces deux sociétés se sont interrompues au mois d'avril 2007

Le 2 avril 2007, en effet, DREAMNEX a été avisée du fait qu'un contrat de licence exclusive d'exploitation et de distribution du logiciel de FINCREAM avait été conclu entre cette dernière et la société de droit belge CARPE DIEM ( plus loin "CARPE DIEM" ), ayant pour activité la publication de logiciels, la vente et l'exploitation de logiciels, le dit logiciel étant, alors, appelé YES MESSENGER.

DREAMNEX s'est vue reprocher de poursuivre l'exploitation du logiciel de FINCREAM, sous les noms successifs de "DIAL MESSENGER", puis de "WEFLIRT", d'avoir procédé, en outre, à la désinstallation du logiciel YES MESSENGER de la société CARPE DIEM et d'avoir limité les accès de FINCREAM à son logiciel.

FINCREAM et CARPE DIEM ont, chacune, fait assigner DREAMNEX devant le juge des référés du Tribunal de Commerce,
- la première demandant à ce qu'il soit fait interdiction à DREAMNEX d'utiliser le logiciel DIAL MESSENGER et à ce que soit désigné un expert aux fins d'évaluation de son préjudice,
- la seconde, demandant, pour l'essentiel, que la même interdiction soit ordonnée et que lui soit versée une provision de 720.000 €.

Par ordonnance du 26 septembre 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
- a joint les causes,
- a condamné DREAMNEX à cesser la mise à disposition du logiciel DIAL MESSENGER, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de cette décision,
- a condamné DREAMNEX à restituer à FINCREAM tous les éléments relatifs au logiciel DIAL MESSENGER, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de cette décision,
- ne s'est pas réservé la liquidation des dites astreintes,
- a désigné Monsieur ZNATI aux fins d'expertise, afin que ce dernier détermine les ressemblances entre les versions successives du logiciel DIAL MESSENGER fournies par FINCREAM à DREAMNEX et le logiciel YES MESSENGER concédé par FINCREAM à CARPE DIEM, et donne son avis sur la réalité des dommages allégués et les conséquences dommageables des faits litigieux,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- a condamné DREAMNEX à payer à CARPE DIEM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
- a laissé les dépens à la charge de DREAMNEX, dont ceux à recouvrer par le Greffe, qui ont été liquidés.

Le 9 octobre 2007, DREAMNEX a interjeté appel de cette décision.

CARPE DIEM a, ultérieurement, saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, se plaignant de la poursuite, par DREAMNEX, de l'exploitation du logiciel de FINCREAM sous la nouvelle appellation de WEFLIRT. FINCREAM est intervenue volontairement à cette nouvelle instance, pour la même raison.

Par ordonnance du 28 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
- a condamné DREAMNEX à cesser, quelle que soit la version ou la dénomination sous laquelle elle exploite le logiciel de messagerie développé par FINCREAM, de reproduire, représenter, utiliser, et mettre à disposition du public le logiciel de messagerie développé par la société FINCREAM sous astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de cette décision,
- ne s'est pas réservé la liquidation de cette astreinte,
- a étendu la mission de l'expert désigné dans le cadre de l'ordonnance du 26 septembre 2007, entreprise, lui demandant de :
- se faire remettre tous éléments de nature technique, comptable et commerciale, relatifs à l'exploitation réalisée par DREAMNEX du logiciel WEFLIRT dans sa version originelle ou dérivée,
- déterminer le nombre d'abonnements à compter de sa mise à disposition aurpès des abonnés,
- a débouté les parties de leurs autres demandes.

Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer, DREAMNEX fait valoir qu'elle avait le droit d'exploiter le logiciel DIAL MESSENGER de FINCREAM, qu'elle désigne sous le nom de "DIAL MESSENGER V1" ; qu'elle a, ensuite, fait développer un logiciel distinct de celui de FINCREAM, toujours appelé DIAL MESSENGER, qu'elle désigne sous le nom de "DIAL MESSENGER V2" ; qu'elle a, enfin, "lancé" un nouveau logiciel, toujours distinct, dénommé WEFLIRT ; que l'ordonnance du 28 novembre 2007 ne lui fait interdiction que d'exploiter "DIAL MESSENGER V1" ;
que le procès-verbal de constat établi par Maître SARAGOUSSI à la demande de FINCREAM et le rapport d'expertise amiable de Monsieur BITAN sont irrecevables ; qu'ayant co-développé le logiciel DIAL MESSENGER V1, elle en est co-propriétaire ; que le contrat qu'elle a conclu avec FINCREAM a été exécuté ; qu'elle produit la copie d'un exemplaire de ce contrat signé par les deux parties ; que FINCREAM ayant suspendu unilatéralement ses prestations à son profit, c'est corrélativement qu'elle a, pour sa part, suspendu l'accès, par FINCREAM, à ses serveurs informatiques, à l'exception d'un accès oublié ; qu'elle avait un droit légitime de correction ou adaptation du logiciel de FINCREAM ; que le logiciel DIAL MESSENGER V2 qu'elle a fait développer par la société SUCCUBUS INTERACTIVE est distinct de DIAL MESSENGER V1 et de YES MESSENGER, concédé par FINCREAM à CARPE DIEM et ne constitue pas leur contrefaçon ; que la demande d'interdiction d'exploitation du logiciel WEFLIRT constitue une demande nouvelle; que cette demande est "frappée de la chose jugée", ayant été "rejetée" par ordonnance du 28 novembre 2007 ; qu'"aucune circonstance nouvelle ne justifie que cette demande soit accueillie par la Cour" ; que le constat qu'elle a fait dresser par Maître ALBOU ne constitue pas un "constat internet"; que les rapports d'expertises amiables de Monsieur BIGOT sont recevables ; que CARPE DIEM a commis des actes de détournement de son réseau de distribution et de sa clientèle ; que c'est pour pallier un risque d'incompatibilité technique entre son nouveau logiciel et YES MESSENGER qu'elle a procédé à la désinstallation de ce dernier ; que CARPE DIEM ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou d'une appropriation sans droit de son logiciel YES MESSENGER ; qu'il y a lieu d'écarter des débats des pièces non probantes ; que CARPE DIEM ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque ; subsidiairement, que, dans l'hypothèse où il lui serait fait interdiction d'exploiter le logiciel DIAL MESSENGER, FINCREAM devrait être condamnée à lui verser une provision d'1.500.000 € et de la relever de toute condamnation, puisqu'elle devait lui garantir la jouissance paisible du logiciel DIAL MESSENGER,

Elle demande à la cour :
- d'écarter des débats le procès-verbal de constat établi par Maître SARAGOUSSI, le rapport d'expertise privée établi par Monsieur BITAN, les documents intitulés "évaluation du manque à gagner de CARPE DIEM..., et l'attestation de Monsieur DELBARY, "pour absence de force probante",
-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT