Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, 13/16532

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/16532
Date07 mai 2015
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 07 MAI 2015

(no, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 16532

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 16090


APPELANTES

Madame Claudia X... née le 02 décembre 1952 à DUSSELDORF (ALLEMAGNE)

demeurant

Représentée et assistée sur l'audience par Me Elizabeth OSTER de la SELARL ELISABETH OSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772

SARL POINT I prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 342 015 286

ayant son siège au 231 rue Championnet-75018 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Barthélémy LEMIALE de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386


INTIMÉS

Monsieur André Y... né le 16 février 1944 à POULLAOUEN 29246
et
Madame Mariam Z... épouse Y... née le 18 novembre 1950 à LILLE 59000

demeurant

Représentés tous deux par Me Valérie LATAPY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0407
Assistés sur l'audience par Me Tassaoit ACHELI, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : T148







COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.



*

* *


Par acte sous seing privé du 11 mai 2009 conclu avec le concours de la SARL Point I, M. André Y... et Mme Mariam Z..., épouse Y... (les époux Y...), ont vendu à Mme Claudia X... une maison d'habitation située sur un terrain cadastré section B no 74, 76 et 77, d'une superficie de 44 a 86 ca, sis ... à Lilly (27), au prix de 360 000 ¿, sous les conditions suspensives de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 396 000 ¿ au taux de 4, 50 % l'an sur 20 ans et d'un permis de construire ou de lotir quatre maisons individuelles. Par acte sous seing privé du même jour conclu avec le concours du même agent immobilier, les époux Y... ont vendu à Mme X... une pièce de terre de 56 a 65 ca comprenant deux étangs, sise rue des Morues à Gournay-en-Bray (76), au prix de 50 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un emprunt de 55 000 ¿ au taux de 4, 50 % l'an sur 20 ans. Aucune de ces deux ventes n'a été réitérée. Par actes des 27 et 31 octobre 2011, les époux Y... ont assigné l'acquéreur et l'agent immobilier en résolution des deux ventes, en paiement de diverses sommes à titre dommages-intérêts et de loyers.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Mme X... solidairement avec la société Point I à payer aux époux Y... la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 3 600 ¿ à titre d'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2011,
- condamné solidairement Mme X... et la société Point I à payer aux époux Y... la somme de 3 500 ¿ au titre des frais d'instance non compris dans les dépens,
- débouté les époux Y... du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme X... et la société Point I aux dépens.


Par dernières conclusions du 7 novembre 2013, la société Point I, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater que Mme X... n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution des promesses de vente du 11 mai 2009 ni dans celui des négociations extra-contractuelles en suite de la caducité des " compromis ", faute d'avoir pu lever la condition suspensive d'obtention du financement,
- constater le dol des consorts Y... concernant l'ensemble immobilier de Gournay-en-Bray,
- constater l'absence de faute de sa part à elle, agent immobilier,
- débouter les consorts Y... de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.


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