Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, 12/02635

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 mai 2014
Docket Number12/02635
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014

(no, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02635
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-RG no 10/ 00937

APPELANTE

Madame Fadila X...
Demeurant...-91100 CORBEIL ESSONNES
Comparante en personne,

Assistée de Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650

INTIMÉES
SARL EXPERT PROTECTION
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est 10 rue Lavoisier-91540 MENNECY
anciennement 75 boulevard Fontainebleau-91100 CORBEIL ESSONNES
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau de l'ESSONNE


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Le délibéré, initialement rendu le 20 février 2014, a été prorogé au 22 mai 2014.

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame RAMON Mélanie, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X... a été embauchée par la SARL EXPERT PROTECTION en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 juillet 2008, en qualité d'assistante commerciale à temps plein, avec une rémunération comprenant une part fixe de 1 900 ¿ bruts et des commissions calculées, après exploitation, sur la base de 5 % de la marge nette des contrats conclus grâce à son activité. Ce contrat de travail prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures, mais selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi, soit un total de 40 heures.
Le 1er avril 2009, Madame X... a signé un second contrat de travail avec la SARL EXPERT PROTECTION, prenant effet le 28 juillet 2008, dont les termes étaient identiques à ceux du contrat précédent, à l'exception de ceux concernant sa rémunération, puisqu'il était mentionné qu'elle bénéficierait d'un salaire fixe de 1 900 ¿ bruts, de commissions calculées, après exploitation, sur la base de 5 % de la marge nette des contrats conclus grâce à l'activité de la salariée, mais dans la limite de 1 000 ¿ par affaire et que cette rémunération serait majorée des heures supplémentaires dans la limite de la durée légale de travail fixée à 35 heures et que seules les heures effectuées en sus de la durée de travail prévue à ce contrat ouvraient droit à un complément de rémunération.
La SARL emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Madame X... a fait l'objet d'arrêts de travail :- du 1er au 5 février 2010,
- du 29 mars au 2 avril 2010,
- entre le 22 avril et le 20 septembre 2010.
Le 7 juin 2010, la SARL a demandé à Madame X... de regagner son domicile.
À l'issue d'une première visite médicale de reprise, le10 juin 2010, Madame X... a été déclarée temporairement inapte à son poste de travail.
Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 11 au 25 juin 2010. À cette date, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, elle a été déclarée " inapte au poste actuel et à tout poste dans l'établissement. Apte à un poste équivalent dans un autre établissement. "
Madame X... a fait l'objet d'un arrêt de travail, du 26 juin au 20 septembre 2010.
Par lettre du 30 juin 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 9 juillet suivant.
Par lettre du 19 juillet 2010, elle a été licenciée pour inaptitude médicale.


Le 13 août 2010, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry, aux fins, pour l'essentiel, de paiement de rappels de salaires, primes et compléments maladie, aux fins de voir dire son licenciement nul et subsidiairement, abusif, et aux fins d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice économique et d'un préjudice moral.
Par jugement en date du 6 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Evry a :
- dit le licenciement de Madame X... justifié par son inaptitude,- condamné la SARL à verser à Madame X... les sommes suivantes :-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-147, 78 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010,
-1 140 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,-128, 78 ¿, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010,
-1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts à compter du prononcé de ce jugement,
- débouté Madame X... du surplus de ses demandes,- débouté la SARL de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de la SARL.
Le 13 mars 2012, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Présente et assistée par son Conseil, Madame X... a, à l'audience du 12 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 085, 85 ¿ bruts,
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL à lui verser les sommes suivantes :
-147, 78 ¿ bruts, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010,-1 140 ¿ bruts, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,
-128, 78 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,
-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
- de dire qu'il y a lieu à paiement d'heures supplémentaires et commissions,

En conséquence,
- de condamner la SARL à lui payer les sommes suivantes :
-7 800, 52 ¿ bruts, à titre de rappel de salaire de la 36ème à la 40ème heure incluse, d'août à juillet 2010,-780, 05 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,
(déduction faite de 214, 13 ¿ correspondant aux heures supplémentaires payées sur la période)
-358, 08 ¿ bruts, contrepartie obligatoire en repos a titre de l'année 2009,-18 515 ¿, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rappel de commissions :
-148 ¿ bruts, à titre de prime ALU CONCEPT-Chilly Mazarin,-243, 12 ¿ bruts, à titre de prime HOMEBOX,
-160, 37 ¿ bruts, à titre de prime LA PHOCEENNE DE COMESTIQUE,
-90 ¿ bruts, à titre de prime COGEDIM,-64, 15 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,
Rappel de commissions (sur le fondement de l'article 1109 et 112 du Code Civil)
-4 000 ¿ bruts, à titre de prime CONGREGATION NOTRE DAME,-670 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,
- de dire son licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,

- condamner la SARL à lui payer les sommes suivantes :-30 000 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-6 171, 70 ¿ bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-617, 17 ¿ bruts, au titre des congés payés y afférents,-10 000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
-1 815, 56 ¿, à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi,
-181, 56 ¿, au titre des congés payés y afférents,- de débouter la SARL de ses demandes,
- de condamner la SARL au paiement des intérêts, au taux légal, à compter de la saisine sur toutes les sommes allouées,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,- de condamner la SARL à lui payer la somme de 2 000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des 1 000 ¿ alloués en première instance,
- de condamner la SARL aux dépens.


Représentée par son Conseil, la SARL a, à cette audience du 12 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à Madame X... les sommes suivantes :-657, 64 ¿, à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-147, 78 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 6 au 15 mai 2010,
-1 140 ¿, à titre de rappel de complément maladie, du 11 au 30 juin 2010,-128, 78 ¿, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010,
-1 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts à compter du prononcé de ce jugement,
- déboutée de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à sa charge,- de confirmer le jugement entrepris, pour le surplus,

Statuant à nouveau,
- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 143, 53 ¿,
- de limiter la demande de Madame X..., sur les rappels de maintien de salaire pendant la maladie, à la somme de 821, 19 ¿, outre les congés payés y afférents à concurrence de 82, 11 ¿,- de débouter Madame X... de ses demandes,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 3 000 ¿, pour usage abusif d'ester en justice, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- de condamner Madame X... à lui verser la somme de 4 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- de condamner Madame X... aux dépens,
Subsidiairement,
Si la Cour estimait que le licenciement de Madame X... est nul,- de limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite à hauteur de 12 861, 18 ¿,

Plus subsidiairement,
Si la Cour estimait que le licenciement de Madame X... n'était pas fondé,- de ramener la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à de plus justes proportions,
- de limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4. 287, 06 ¿.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se...

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