Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2000

Date17 janvier 2000
CourtCourt of Appeal (Paris)
N° Répertoire Général : S 99/34255 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel d'un jugement rendu le 7 Octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris Section Encadrement RG n° 98/08756- CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 17 JANVIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Mademoiselle Véronique X... 11 rue de Berne 75008 PARIS Appelante, Comparante en personne, 2°) Faculté libre de droit, d'économie et de gestion 115/117 rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS Intimée, Représentée par Me GALLERNE, Avocat (L 0095) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale lors des débats et du délibéré PRÉSIDENT
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Monsieur Claude Y..., Madame Brigitte Z..., GREFFIER : Madame Catherine A..., DÉBATS : A l'audience publique du 6 Décembre 1999 ARRÊT : - prononcé publiquement par Monsieur Alexandre LINDEN, Président , lequel a signé la minute avec Madame Catherine A..., Greffier FAITS ET PROCEDURE Mlle X... a été engagée verbalement en décembre 1993 par la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion (FACO) en qualité de chargée de travaux dirigés de droit administratif et institutions administratives, pour une durée hebdomadaire de 3 heures. Elle a reçu des mémoires de stage à noter le 19 janvier 1994 et effectué ses premiers travaux dirigés le 25 janvier 1994.Le 2 février 1994, il a été établi un contrat de travail écrit pour une durée d'un semestre, prévoyant la rémunération suivante : - taux collective " est seule portée .
La FACO considérant que la référence à la convention collective des organismes de formation résultait d'une erreur et qu'aucune convention collective n'était en réalité applicable, il ne peut lui être fait grief d'avoir supprimé une mention qu'elle estimait erronée.
Du fait que le contrat était interrompu par les congés scolaires, la FACO n'était pas tenue de mentionner la référence au Code du travail pour les dispositions
Du fait que le contrat était interrompu par les congés scolaires, la FACO n'était pas tenue de mentionner la référence au Code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés de Mlle X....
La demande de la salariée sera donc rejetée.
Sur les demandes fondées sur l'inégalité de rémunération entre hommes et femmes
En vertu de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957, chaque Etat membre assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le critère de référence qui est à la base de ce texte est le caractère comparable des prestations de travail fournies par les travailleurs de l'un ou l'autre sexe.
Mlle X... fait valoir que les titulaires des postes de professeur de droit administratif et de droit civil au sein de la FACO étaient, sur le plan statistique, généralement des hommes, et ceux des postes de chargé de travaux dirigés des femmes ; elle soutient que son travail en qualité de chargée de travaux dirigés avait une valeur au moins égale à celle du travail du professeur de droit administratif,
horaire : 280 F - taux horaire surveillance examen : 140 F - correction des copies d'examen : 15 F la copie - double correction :
6 F la copie.
Un deuxième contrat, établi le 15 septembre 1994 pour l'année scolaire 1994/1995, prévoit les mêmes taux, mais indemnité de congés payés incluse.
Pour l'année universitaire 1995/1996, le taux horaire a été porté par contrat du 26 octobre 1995 à 286 F, celui de la surveillance examen à 143 F.
Par lettre du 26 juin 1996, la FACO a avisé Mlle X... que par suite de la réorganisation des études, elle ne ferait pas appel pour 1996/1997 à sa collaboration; la rupture de la relation de travail entre les parties a pris effet le 30 juin 1996.
La FACO occupait en 1995/1996 86 salariés, dont 80 enseignants.
Par jugement du 7 octobre 1998, rectifié par décision du 21 juin 1999, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la FACO à payer à Mlle X... : - 5 249 F à titre d'indemnité de préavis ; - 814,35 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 16 287 F à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte conformes.
Mlle X... a interjeté appel.
La Cour se réfère aux conclusions des parties du 6 décembre 1999. MOTIVATION
Sur les demandes tendant au prononcé d'une amende
Mlle X... n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la M.Lagèze.
Il convient donc de rechercher si les prestations respectives de ceux-ci étaient ou non comparables.
A cet égard, il y a lieu de s'attacher à la nature de ces prestations, telle qu'elle est définie au sein de la FACO, sans prendre en considération les éléments tenant à la personne de Mlle X..., laquelle s'est à l'évidence
investie de manière très importante dans ses fonctions en y consacrant un temps considérable. Selon les documents émanant de la FACO, les cours donnés par les professeurs sont qualifiés de magistraux, même s'ils "sont, dans toute la mesure du possible, dialogués" ; les travaux dirigés, constitués notamment d'enquêtes, d'exposés oraux, de compositions écrites, d'analyses d'ouvrages, d'applications de la méthode des cas, "tiennent une place de premier rang dans l'enseignement" ; ils apprennent à l'étudiant à bien se servir de ses instruments de travail (statistiques, recueils de jurisprudence, etc.) et à présenter avec clarté et cohérence les résultats de ses recherches.
Il apparaît ainsi que le cours magistral a pour objet la transmission de connaissances fondamentales faisant peu appel à l'activité personnelle des étudiants, même si ceux-ci peuvent poser des questions, alors que les travaux dirigés ont pour objet essentiel l'acquisition de méthodes de travail et l'apprentissage de la mise en oeuvre des connaissances théoriques et font largement appel à l'activité personnelle des étudiants.
Il résulte de ce qui précède que les prestations fournies respectivement, en matière de droit administratif, par le professeur et la chargée de travaux dirigés n'étaient pas comparables, de sorte que Mlle X... ne peut prétendre à l'égalité de rémunération avec le premier ; il importe peu à cet égard que certaines tâches, telles que
FACO à une sanction pénale; en outre, il n'entre pas dans les pouvoirs d'une juridiction statuant en matière prud'homale de prononcer une telle sanction, de sorte que les demandes formées en ce sens par Mlle X... sont irrecevables.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Si un contrat à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d'activité, prévus par l'article D.121-2 du Code du travail, où il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et parmi lesquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion de contrat à durée déterminée et non des enseignements dispensés de manière permanente dans l'établissement.
En l'espèce, l'emploi de chargé de travaux dirigés de droit administratif et institutions administratives présente un caractère permanent et non temporaire, le poste correspondant à celui occupé par Mlle X... existant déjà avant l'engagement de celle-ci et n'ayant pas été supprimé après son départ.
Les contrats couvraient une année universitaire ; ils étaient renouvelés...

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