Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, 12/06742

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/06742
Date20 février 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 35 , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06742

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG no 10/01511


APPELANTE
SARL L'ESPLANADE
16, Rue Jean Bouton
75012 PARIS
représentée par Me Soraya LOUCHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1509


INTIMÉE
URSSAF PARIS - RÉGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats


ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société L'ESPLANADE d'un jugement rendu le 5 mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;


********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de la Société L'ESPLANADE, l' URSSAF a considéré que cette société avait appliqué à tort la réduction de cotisations FILLON sur les rémunérations perçues par une personne dont la situation n'ouvrait pas droit à ces réductions ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations d'un montant de 13 703 ¿ ; que la société a été mise en demeure, le 30 novembre 2009, d'acquitter ce supplément dû au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007...

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