Cour d'appel de Paris, 14 février 2012, 10/14527

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 février 2012
Docket Number10/14527
CourtCourt of Appeal (Paris)






COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 FEVRIER 2012

(no 45, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14527

Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/09632


APPELANTE

Madame Martine X...
...
75007 PARIS
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL (avoués à la Cour)
assistée de la AARPI DARTEVELLE & DUBEST (Me Bernard DARTEVELLE), avocats au barreau de PARIS


INTIME

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Bâtiment Condorcet TELEDOC 353
6 Rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Frédéric BURET (avoué à la Cour)
assisté de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES (Me Carole PASCAREL), avocats au barreau de PARIS, toque : P 261


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN



MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis





ARRET :

- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Mme X... recherche la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice qu'elle attribue aux trois informations pénales dans lesquelles, alors qu'elle était administrateur judiciaire, elle a été gardée à vue dans des conditions illégales, mise en examen à tort, soumise à des contrôles judiciaires de manière illégitime et même placée en détention, la durée de l'information ayant en outre été excessive puisque l'une d'elles s'est terminée par une ordonnance de non lieu près de dix ans après la mise en examen, et les deux autres par une ordonnance de non lieu ou par un arrêt de relaxe, faits démontrant l'hostilité manifeste des magistrats à son égard.

Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, écartant la fin de non recevoir tirée de la prescription, condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 13 juillet 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2010 selon lesquelles elle demande
la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable, en ce qu'il a jugé qu'elle avait subi un déni de justice et a condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mais son infirmation sur le surplus et, sous de nombreuses considérations sans portée, la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 3 976 874 € de dommages et intérêts correspondant à ses préjudices professionnel, matériel et moral ainsi que celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 10 février 2011 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor, formant appel incident, demande de confirmer le jugement quant aux fautes écartées et déni de justice retenu mais de l'infirmer sur le quantum de l'indemnisation des préjudices et de débouter Mme X... de ses demandes indemnitaires, non justifiées et excessives, son indemnisation ne pouvant excéder 6 000 € et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'avis donné le 14 octobre 2011 par le ministère public, partie jointe, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un déni de justice et s'en rapporte quant à l'évaluation du préjudice qui en est résulté,

SUR CE,

...

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