Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015, 14/10106

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/10106
Date19 novembre 2015
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

(no, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10106

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 02127


APPELANTS

Monsieur Michel X... né le 21 Août 1937 à SABLE SUR SARTHE (72300)
et
Madame Denise Y... épouse X... née le 07 Octobre 1939 à MONTARGIS (45)

demeurant

Représentés tous deux par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480


INTIMÉS

Monsieur Michel Z... né le 06 Septembre 1946 à SAINT MAURICE
et
Madame Françoise Z... née le 04 Avril 1948 à CRETEIL

demeurant

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 69, substitués sur l'audience par Me Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC430







COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.



*

* *


Le 10 avril 2012, M. Michel X... et Denise Y..., épouse X..., demeurant... (77), ont assigné M. Michel Z... et Mme Françoise A..., épouse Z... (les époux Z...), propriétaires du fonds voisin, sis au no 21 de la même rue, afin que ces derniers suppriment les fils électriques qui surplombent leur propriété et qui constitueraient un empiétement contraire aux articles 552 et 545 du Code Civil.


C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les époux Z... du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux X......

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